Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2306338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le directeur général des services de la commune de Bobigny l’a affectée sur le poste d’agent d’accueil à la Maison des parents de la ville de Bobigny à compter du 18 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bobigny de l’affecter sur un poste de gestionnaire administratif au sein de la direction des ressources humaines, à défaut dans le cadre d’une période de préparation au reclassement avec télétravail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une période de préparation au reclassement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.131-8 du code général de la fonction publique ;
— le poste sur lequel elle a été affectée aurait dû faire l’objet de mesure de publicité en tant que poste vacant ;
— il incombe à la commune d’apporter la preuve que le poste sur lequel elle a été affectée a été créé par délibération du conseil municipal ;
— elle doit être regardée comme relevant d’agissements discriminatoires ;
— la décision attaquée révèle une situation de harcèlement moral ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée de rétroactivité.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, la commune de Bobigny conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête, qui est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, alors agent social territorial au sein du centre communal d’action sociale de Bobigny, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 7 octobre 2013 et a été placée en congé maladie pour accident de service du 7 octobre 2013 au 15 avril 2014. A la suite d’une rechute, elle a de nouveau été placée en congé maladie pour accident de service du
13 décembre 2014 au 10 mai 2015, du 7 octobre au 10 novembre 2015 et du 28 mai au 10 juillet 2016. Le 12 septembre 2017, la commission administrative paritaire a reconnu l’inaptitude de Mme C à l’exercice de ses fonctions d’agent social et s’est prononcée favorablement à un reclassement dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux à compter du
1er octobre 2017. Par un arrêté du 18 octobre 2017, Mme C a été recrutée par la commune de Bobigny et a été détachée pour une durée d’un an dans le grade d’adjoint administratif territorial. Le 1er septembre 2018, elle a été affectée sur un poste de gestionnaire administratif au sein de la direction des ressources humaines. Elle a ensuite été placée en congé maladie du 24 septembre au 9 novembre 2018, du 11 juin au 7 juillet 2019 puis à compter du
5 septembre 2019 jusqu’au 23 novembre 2020. A sa reprise du travail, elle a été affectée temporairement, pour une durée de trois mois, sur un poste d’agent administratif à la direction des ressources humaines puis, après avoir été de nouveau placée en congé maladie, s’est vue confier diverses missions successives dont en dernier lieu celles d’agent d’accueil au service social du centre communal d’action sociale de Bobigny. Le 17 avril 2023, le directeur général des services de la commune de Bobigny a affecté Mme C, à compter du 18 avril 2023, à la Maison des parents pour occuper le poste d’agent d’accueil. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision portant affectation de Mme C sur le poste d’agent d’accueil à la Maison des parents n’est pas au nombre des décisions individuelles défavorables dont les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration imposent la motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme C.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L.826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. » et aux termes de l’article L.826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif./ Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ». Aux termes de l’article L.826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes./ Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi./ Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé./ Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires précitées applicables aux fonctionnaires territoriaux que, d’une part, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par cet agent ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. D’autre part, et si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.
6. D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable : " I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : ()/ 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ; ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C a été reconnue inapte à exercer les fonctions correspondant aux emplois de son grade. Si la commission administrative paritaire a émis, le 12 septembre 2017, un avis favorable au reclassement de Mme C par la voie du détachement dans le grade d’adjoint administratif, seul le conseil médical, en vertu des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987, est compétent pour se prononcer sur le reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire. Mme C ne peut ainsi se prévaloir de l’absence de mise en place d’une période de préparation au reclassement, alors au demeurant qu’elle n’a pas présenté de demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est irrégulière en l’absence de période de préparation au reclassement doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés, les créations ou vacances d’emplois relevant du présent code sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 () . Aux termes de l’article L.313-4 du même code: » L’autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent./ Selon le cas, le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans l’espace numérique commun mentionné à l’article L. 311-2, à l’exception de celles concernant les emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade./ Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. ".
9. L’absence de publicité de la création ou de la vacance d’un poste ne peut être opposé à une décision prononçant une affectation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 311-2 et L.313-4 du code général de la fonction publique doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement./ La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 11 avril 2018, le conseil municipal de la commune de Bobigny a modifié le tableau des emplois communaux en créant un emploi relevant du grade d’adjoint administratif territorial à temps complet à compter du 29 mars 2018 dont la commune de Bobigny fait valoir sans être contredite qu’il concerne le poste d’agent d’accueil au sein de la Maison des parents. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une création de poste par le conseil municipal doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, dans sa version applicable : « () II. – Lorsqu’ils relèvent des grades d’avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d’accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. ».
13. Il ressort de la fiche de poste « secrétaire d’accueil » produite par la commune de Bobigny que l’agent est chargé de l’accueil physique et téléphonique et de l’orientation des familles et professionnels se présentant au service, de la gestion des agendas professionnels, de l’organisation logistique de réunions et de groupes de parole (ex : fiche de présence aux réunions, appel des parents la veille des évènements ), de travaux bureautiques, du suivi des dossiers du service, du classement et de la ventilation de divers documents, de l’archivage des dossiers liés aux familles, de la gestion du courrier, de la gestion du stock de fournitures et du matériel, de la gestion des factures du service, de la suppléance du régisseur et de la tenue des tableaux de bord du service. Dans ces conditions, le poste sur lequel a été affecté
Mme C correspond à son cadre d’emploi et à son grade. En outre, la seule circonstance, à la supposer établie, que ce poste lui aurait été confié à titre temporaire n’est pas de nature par elle-même à entacher d’illégalité la décision attaquée.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L.131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle./ Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles./ Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre. ».
15. Si la requérante soutient que la longueur des trajets à pied pour rejoindre la Maison des parents a été allongé par rapport à sa précédente affectation, alors qu’il a été préconisé médicalement à plusieurs reprises, compte tenu de son degré d’incapacité partielle permanente et de ses pathologies, de limiter au maximum la marche à pied et produit un certificat du
Dr B, médecin généraliste, daté du 6 février 2023 mentionnant que la marche excessive et la position debout prolongée sont difficiles, la seule production du plan du trajet qu’elle doit emprunter entre la station de métro « Bobigny-Pablo Picasso » et son lieu de travail, sans mentionner d’alternatives à la marche à pied, n’est pas de nature à établir que le poste sur lequel elle est affecté ne répondrait pas aux préconisations médicales. En outre, si Mme C, se plaint du « rythme de vie » que lui impose ses trajets pour se rendre sur son lieu de travail, il ressort des pièces du dossier que Mme C résidait à Mélicocq (Oise) avant sa nouvelle affectation au sein de la Maison des parents. En outre, si l’intéressée, dans un courriel daté du
4 octobre 2021, indique que son siège lombaire avec appui tête a été déformé à la suite de l’utilisation par d’autres agents durant son congé maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Bobigny ait refusé de lui procurer un autre siège adapté. Enfin, si
Mme C soutient que, en application des dispositions précitées, elle aurait dû bénéficier « de dispositifs relatifs à l’aide au handicap, d’un développement de ses aptitudes professionnelles », il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels dispositifs, qui au demeurant ne sont pas assortis de précision, seraient nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.131-8 du code général de la fonction publique doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté ». Dès lors que la décision contestée ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle ne s’applique aux Etats membres, en vertu de son article 51, que lorsque ceux-ci mettent en œuvre le droit de l’Union.
17. En neuvième lieu, la décision portant affectation de Mme C au sein de la Maison des parents à Bobigny, datée du 17 avril 2023, mentionne qu’elle prendra effet à compter du 18 avril suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de cet acte ne peut qu’être écarté.
18. En dixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, anciennement contenues au premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
19. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
20. Pour soutenir que l’affectation au poste d’agent d’accueil à la Maison des parents procède d’agissements de harcèlement moral, Mme C fait valoir la faiblesse de ses missions et l’allongement de son temps de trajet domicile-travail. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision d’affectation en litige ne peut être regardée comme revêtant un caractère discriminatoire, ni constitutive d’un agissement de harcèlement moral.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le directeur général des services de la commune de Bobigny l’a affectée sur le poste d’agent d’accueil à la Maison des parents de la ville de Bobigny à compter du 18 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bobigny, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme C au titre des frais qu’elle a exposé et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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