Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 24 janv. 2025, n° 2400899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, Mme G… B…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
S’agissant des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
- elles ont été prises en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Banvillet.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante comorienne née le 13 novembre 1980, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… D…, mère de sept enfants français dont trois mineurs, séjourne à Mayotte, sous couvert d’un titre de séjour depuis 2013, en compagnie de M. A… F…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et avec ses enfants C…, majeur, fils de M. A…, ainsi que Anrif et Zaouirou, fils de M. E…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Si Mme D… est défavorablement connue des services de police pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 1er septembre 2022 sur son enfant C…, alors que celui-ci était mineur, ces faits, pour regrettables qu’ils soient, ont donné lieu à une mesure alternative aux poursuites avec un avertissement pénal et ne permettent pas, à eux seuls, de considérer, comme l’a fait le préfet de Mayotte, que l’intéressée constituerait une menace pour l’ordre public ni, alors que de nombreuses pièces versées aux débats démontrent l’inverse, qu’elle ne justifierait pas participer à l’entretien et l’éducation des deux enfants français mineurs avec lesquels elle réside. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour sur le territoire français, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 du préfet de Mayotte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme B…, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivre à Mme B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
N°2400899
2
Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
T. LE MERLUS
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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