Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 juil. 2025, n° 2500064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier et 21 mai 2025, M. B C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard le 26 novembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 1 439,19 euros correspondant à un indu de prime d’activité à hauteur de 911,59 euros pour la période du 1er février au 31 mai 2023 et un indu d’allocations familiales à hauteur de 527,60 euros pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023.
Il soutient qu’en dépit des mentions de l’ordonnance du juge de la mise en état de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Nîmes du 9 mai 2023 ayant fixé les mesures provisoires de son divorce, il assurait la garde alternée de ses enfants entre janvier et mai 2023, de sorte que la caisse d’allocations familiales du Gard a commis une erreur d’appréciation en mettant à sa charge les indus que la contrainte litigieuse vise à recouvrer.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur l’opposition à contrainte en ce qu’elle concerne l’indu d’allocations familiales mis à la charge de M. C ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme Lahmar a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 18 août 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a notifié à M. C un indu de prime d’activité d’un montant de 1 215,46 euros pour la période du 1er février au 31 mai 2023 et un indu d’allocations familiales d’un montant de 703,47 euros pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023. Deux mises en demeure ont été adressées à M. C pour le recouvrement de ces sommes, le 8 janvier 2024 en ce qui concerne l’indu d’allocations familiales et le 8 février 2024 en ce qui concerne l’indu de prime d’activité. Par décisions du 12 septembre 2024, la dette de M. C a été réduite à 527,60 euros pour l’indu d’allocations familiales et 911,59 euros pour l’indu de prime d’activité, sommes dont le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a ordonné le recouvrement par contrainte émise le 26 décembre 2024. M. C doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la caisse d’allocations familiales du Gard en ce qui concerne le recouvrement de l’indu d’allocations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :/ 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux allocations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, l’opposition à contrainte formée par M. C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en ce qu’elle porte sur le recouvrement de l’indu d’allocations familiales d’un montant de 527,60 euros mis à la charge du requérant au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2023.
Sur l’opposition à contrainte en ce qu’elle porte sur le recouvrement de l’indu de prime d’activité :
4. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ».
5. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (). ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ».
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution de telles décisions citées au point 5 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 4.
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. C, qui a seulement sollicité la remise de sa dette de prime d’activité, ce qui lui a été partiellement accordé ainsi qu’indiqué au point 1, aurait formé le recours préalable prévu à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale et contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge au titre de cette allocation. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité que la contrainte litigieuse vise à recouvrer. En l’absence de tout autre moyen soulevé, son opposition à contrainte ne peut donc qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard le 26 novembre 2024, en tant qu’elles portent sur un indu d’allocations familiales, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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