Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2501424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juillet, 3 octobre, 7 octobre et 11 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 23 juin 2025 en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrés pour Mme B… les 29 septembre, 13 novembre, 15 novembre 2025 et 15 mars 2026 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 17 novembre 2005 à Mremani (Union des Comores), déclare être entrée en France en 2020. Elle a sollicité, à une date non précisée, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 23 juin 2025, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare sans le justifier être arrivée à Mayotte en 2020, a été scolarisée dans ce département à partir de 2022. Au jour de la décision en litige, elle participait aux épreuves du baccalauréat général qu’elle a finalement obtenu avec la mention « assez bien ». L’intéressée produit également quelques attestations peu circonstanciées par lesquelles elle entend démontrer la réalité de ses efforts sur le plan scolaire ainsi que sa volonté d’insertion dans la société française. Toutefois, en l’état de ces seules pièces et dès lors que les autres pièces versées aux débats sont postérieures à l’arrêté qu’elle conteste, édicté à une date à laquelle Mme B… pouvait seulement justifier d’une scolarité d’un an en France, elle n’est pas fondée à soutenir que, en refusant son admission au séjour, le préfet de Mayotte aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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