Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2508764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. E… A…, représenté par Me Arnaud Bouillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, prononce une interdiction de retour d’une durée de six mois et fixe comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente dès lors qu’elle ne disposait pas d’une délégation régulière ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- la motivation de la décision est erronée dès lors que sa situation personnelle et familiale n’a pas été prise en considération ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
- cette décision est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
La préfète du Rhône a produit le 30 septembre 2025 des pièces qui ont été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
-le rapport de Mme Cottier, présidente ;
-et les observations de Me Bouillet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant tunisien né le 2 décembre 2001 demande l’annulation des décisions du 30 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
2. Les décisions attaquées ont été signées, pour la préfète et par délégation, par M. B… F…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône. M. F… a reçu délégation de signature par arrêté de la préfète du Rhône du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 15 novembre 2025, à l’effet de signer au nom de la préfète du Rhône, tous actes administratifs, à l’exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus, en cas d’absence de Mme D… C…, attachée et cheffe du bureau d’éloignement. Par suite, dès lors qu’il n’est ni allégué, ni établi que Mme C… n’aurait pas été absente, M. F… était compétent pour signer au nom de la préfète du Rhône les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… dont l’administration avait alors connaissance, en faisant état des déclarations et observations du requérant lors de son audition par les services de police le 29 janvier 2025 concernant son entrée irrégulière en France en 2022 et son maintien irrégulier. Cette décision indique également qu’il est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables, anciens et ancrés dans la durée en France et mentionne qu’il a vécu l’essentiel de son existence en Tunisie, pays dans lequel il conserve à l’inverse de tels liens. Par suite, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la décision en litige n’est pas stéréotypée et est suffisamment motivée en faits et en droit. Le requérant se borne ensuite à invoquer une motivation erronée sans toutefois apporter d’élément de nature à remettre en cause ses propres déclarations sur sa situation de célibataire et l’absence de liens stables, anciens et durables en France. Il ne remet pas ainsi utilement en cause le caractère sérieux et personnalisé réalisé par les services préfectoraux sur sa situation tel qu’établi notamment par les termes de cette décision. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. A… indique sans autre précision qu’il a construit en France une vie personnelle et familiale et que la décision en litige constitue une « ingérence disproportionnée » dans son droit à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Il admet lui-même être célibataire, n’être pas dépourvu d’attaches en Tunisie où il a vécu l’essentiel de son existence et où réside le reste de sa famille et ne conteste pas qu’il n’a pas demandé de titre de séjour depuis son entrée en France en 2022. Il ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée, aux conditions du séjour de M. A… et à l’absence de liens personnels et familiaux stables, anciens et ancrés dans la durée en France, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que la préfète s’est crue en situation de compétence liée. Le moyen à le supposer soulevé d’une erreur de droit commise par la préfète doit être écarté.
7 En second lieu, M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle serait disproportionnée et qu’elle ne prendrait pas pleinement la mesure de sa situation. Toutefois, compte tenu de la durée de la présence de l’intéressé en France, du caractère irrégulier de son entrée et de son maintien en France, de l’absence d’insertion sociale et professionnelle, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône n’a pas entaché de disproportion sa décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de de six mois. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme De Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
C. CottierL’assesseur la plus ancienne,
A-L. Eymaron
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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