Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juil. 2025, n° 2510493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Kierzkowski-Chatal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Herblain a délivré un permis de construire n° PC 044 162 24 Z 1081 portant autorisation de travaux sur construction existante d’un cabanon en bois pour jardin familiaux sur un terrain situé chemin du Breil, site de la Solvardière, cadastré commune section CE n°9, 11, 14, 15, 91, 148, 149, 435 et 454 ainsi que la décision du 20 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Herblain a refusé son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors que le projet, qui consiste en la création d’une vingtaine de parcelles de jardins familiaux et d’une parcelle collective dans le parc arboré de la Solvardière, à une quarantaine de mètres à l’Est de sa propriété est susceptible de causer une gêne ; par ailleurs, la date de recours des tiers, tel que fixé à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme n’a pas expiré à la date du recours contentieux ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* les travaux de construction ont débuté ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquée :
* la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
* le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en l’occurrence, il ne précise pas quels travaux d’aménagement et de reprofilage des terrains seront entrepris pour créer la vingtaine de jardins familiaux autour du cabanon projeté, quels arbres ou autres végétaux devront être arrachés ou abattus pour l’implantation des jardins et des réseaux d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux pluviales dont la cuve enterrée de 10.000 litres, alors même que le terrain d’assiette est concerné par un espace boisé classé ni quelles seront les conditions d’exploitation de la vingtaine de jardins familiaux qui semblent destinés à être occupés par une vingtaine d’usagers seulement dans des conditions non explicitées dans la demande d’autorisation ;
* l’autorisation de permis n’a pas été précédée d’une enquête publique préalable, incluant une étude d’impact et une évaluation environnementale, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l’environnement ;
* le projet méconnaît les objectifs d’orientation d’aménagement et de programmation thématique Loire en secteur L1 (Loire Aval) ;
* le projet méconnaît l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de la zone N de Nantes métropole, il méconnaît également le règlement du PLUI s’agissant de la desserte de véhicules.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la commune de Saint-Herblain conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait ;
— le moyen tiré de l’incomplétude du dossier manque en fait ;
— le moyen tiré de l’absence d’enquête publique manque en fait ;
— elle ne viole pas l’OAP thématique Loire dès lors que le permis de construire attaqué ne porte que sur la construction d’un cabanon de jardin et la requérante ne démontre pas en quoi il serait incompatible avec cette OAP ;
— elle ne viole pas l’article A.2 du règlement de la zone N alors que la construction projetée, qui présente une surface de plancher de 35 m2, et est nécessaire au fonctionnement de jardins familiaux est donc conforme à la vocation du secteur et aux modes d’occupation des sols qui y sont admis ;
— elle ne viole pas le règlement du PLUm s’agissant de la desserte des véhicules.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2510381 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Loarec substituant Me Kierzkowski-Chatal, avocat de Mme B, qui reprend ses écritures à l’audience ;
— et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Saint-Herblain, qui reprend en défense ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Herblain a délivré un permis de construire n° PC 044 162 24 Z 1081 portant autorisation de travaux sur construction existante d’un cabanon en bois pour jardin familiaux sur un terrain situé chemin du Breil, site de la Solvardière, cadastré commune section CE n°9, 11, 14, 15, 91, 148, 149, 435 et 454 ainsi que la décision du 20 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Herblain a refusé son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n° PC 4416224Z1081 du 25 février 2025 par lequel le maire de Saint-Herblain a délivré un permis de construire pour la construction d’un cabanon en bois d’une superficie de 35 m² à usage de rangement individuel et collectif pour un nouveau jardin collectif, sur un terrain situé Chemin du Breil, dans le parc des Haradieres, site de la Solvardière à Saint-Herblain (44800). Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Herblain, qui n’est pas dans la présente instance partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par la commune de Saint-Herblain au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Herblain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Saint-Herblain.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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