Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2601851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… E… D… C… et son enfant mineur et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé au 82 rue du docteur B… aux Sables d’Olonne (85180), géré par l’association VISTA ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais de Mme D… C…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme D… C…, définitivement déboutée de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour de Mme D… C… limitait la durée de l’hébergement à celle de l’instruction de sa demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 27 octobre 2025, lu le jour même en audience publique.
Par un mèl, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Vendée informe le tribunal que Mme D… C… a quitté le logement.
La requête a été communiquée à Mme D… C…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 10 février 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 18 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Vendée a informé le tribunal de ce que Mme D… C… avait quitté le logement qu’elle occupait au 82 rue du docteur B… aux Sables d’Olonne (85180). Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A… E… D… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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