Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2207700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2207700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2022, 13 et 25 juillet 2023, Mme C A, représentée par la SELARL AARPI MetB, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le groupement d’intérêt public Emploi Roissy Charles de Gaulle à lui verser la somme totale de 5 000 euros en réparation des préjudices subis résultant du manquement à son obligation contractuelle de gérer sa demande de visa pour se rendre au Royaume-Uni où elle devait effectuer un stage à compter du 11 avril 2021 ;
2°) d’appeler en la cause la mission locale intercommunale Sevran/ Tremblay-en-France/ Villepinte ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité du groupement d’intérêt public Emploi Roissy Charles de Gaulle est engagée à raison du manquement à son obligation contractuelle de gestion de sa demande de visa nécessaire pour se rendre au Royaume-Uni où elle devait effectuer un stage à compter du 11 avril 2021 ;
— elle n’a pu effectuer son stage et a subi des préjudices qui se décomposent comme suit : 2 000 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros au titre du préjudice économique ;
— la mission locale intercommunale doit être appelée en la cause en tant que signataire du contrat Erasmus + bien que Mme A n’ait eu de contact qu’avec le groupement d’intérêt public.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février 2023 et 10 novembre 2023, le groupement d’intérêt public (GIP) Emploi Roissy Charles de Gaulle, représenté par la SELARL JL Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors que le contrat financier a été conclu entre la requérante et la mission locale intercommunale Sevran/Tremblay/ Villepinte et que le kit de mobilité de l’apprenant, qui comprend le contrat financier, ne comporte aucune clause engageant le GIP à la gestion de l’organisation des voyages mais seulement un engagement à un soutien financier, ;
— il n’a signé qu’un contrat d’engagement avec la requérante en vertu duquel il appartenait à cette dernière de s’assurer de l’obligation de détenir un visa pour se rendre en Angleterre et en Irlande ;
— aucune obligation contractuelle ne pesait sur le GIP ;
— il ignorait l’obligation de visa pour les stagiaires de la formation professionnelle et a accompli les diligences pour que ceux-ci puissent entrer au Royaume-Uni en interrogeant son homologue en Ecosse le 9 décembre 2020 ;
— le visa n’était pas nécessaire pour un stage d’une durée inférieure à six mois, ce qui était le cas de Mme A ;
— les préjudices invoqués n’ont pas de lien direct avec la faute alléguée ;
— la requérante n’a pas répondu à la proposition d’accomplir un nouveau stage, qui lui a été faite le 30 avril 2021 ;
— la requérante ne justifie pas des montants des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
— les conclusions à fin d’appel en la cause de la mission locale sont irrecevables en ce qu’elles ne relèvent pas de la juridiction administrative ;
— la requérante invoque seulement la faute contractuelle du GIP au titre du contrat qu’elle a signé avec lui et ne peut, dès lors, demander à ce que la mission locale, non signataire de ce contrat, soit appelée en la cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Me Gagnet, avocate du GIP Emploi Roissy Charles de Gaulle.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a conclu, avec le GIP Emploi Roissy Charles de Gaulle, le 18 février 2021, un contrat d’engagement pour participer au projet de mobilité Envol Pro, ainsi que, avec la mission locale intercommunale Sevran/ Tremblay-en-France/ Villepinte, le 9 avril 2021, un contrat financier dans le cadre du programme Erasmus + de l’Union européenne, en vue d’un séjour linguistique et d’un stage professionnel en Écosse. Le 11 avril 2021, à l’aéroport de Manchester (Angleterre), les services de la police anglaise ont considéré qu’à défaut de présenter un visa à titre professionnel, elle ne pouvait séjourner au Royaume-Uni. Mme A a été obligée de rentrer en France, le 18 avril 2021, sans pouvoir réaliser le séjour ni le stage prévus. Estimant avoir subi des préjudices imputables au GIP Emploi Roissy Charles de Gaulle, elle a adressé à ce dernier des demandes indemnitaires, par l’intermédiaire de son assureur, les 2 juillet, 28 juillet et 11 août 2021, et de son conseil le 11 octobre 2021. Ses demandes étant restées sans réponse, Mme A demande au tribunal de condamner le GIP à lui verser la somme totale de 5 000 euros en réparation des préjudices subis résultant du manquement à son obligation contractuelle de gérer sa demande de visa pour se rendre au Royaume-Uni et de mettre en cause la mission locale intercommunale Sevran/ Tremblay-en-France/ Villepinte.
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le kit mobilité de l’apprenant Erasmus +, dont la requérante se prévaut, comprenant le contrat financier visé au point précédent, des conditions particulières, une annexe I Contrat pédagogique, une annexe II Conditions générales, ainsi qu’une annexe III Engagement de qualité mobilité Erasmus +, a été conclu avec la seule mission locale, désignée comme organisme d’envoi. En vertu de l’article 1er des conditions particulières à ce kit, le GIP Emploi Roissy Charles de Gaulle s’engage à octroyer au participant un soutien financier pour entreprendre une activité de mobilité de stage dans le cadre du programme Erasmus +. D’autre part, le contrat d’engagement visé au point précédent avec le GIP Emploi Roissy Charles de Gaulle stipule qu’il appartient au candidat au projet de mobilité Envol Pro de respecter les modalités administratives suivantes : « Liste des documents obligatoires : copie de votre CNI ou passeport (recto-verso), en cours de validité VERIFIER L’UTILISAITON D’UN VISA POUR L’ANGLETERRE ET POUR L’IRLANDE EN FONCTION DE VOTRE NATIONALITE (Hors Union-Européenne) ». Ainsi la responsabilité du GIP Emploi Roissy Charles de Gaulle n’est pas engagée. Dès lors, Mme A, qui au demeurant n’établit pas l’obligation de détention d’un visa pour se rendre au Royaume-Uni, n’est pas fondée à demander la condamnation du GIP au versement d’une indemnité.
3. En second lieu, si la requérante conclut à ce que soit mise en cause la mission locale intercommunale Sevran/ Tremblay-en-France/ Villepinte, elle affirme n’avoir eu de contact qu’avec le GIP, ne soulève aucun moyen de nature à engager la responsabilité de la mission locale, ne formule pas de conclusions indemnitaires à l’encontre de celle-ci mais se borne à demander qu’elle soit « appelée en la cause ».
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’indemnité de Mme A n’est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. En premier lieu, en l’absence de dépens, les conclusions de la requérante présentées à cette fin doivent être rejetées.
6. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GIP Emploi Roissy Charles de Gaulle ou de la mission locale intercommunale Sevran/ Tremblay-en-France/ Villepinte, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le GIP Emploi Roissy Charles de Gaulle au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement d’intérêt public Emploi Roissy Charles de Gaulle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au groupement d’intérêt public Emploi Roissy Charles de Gaulle et à la mission locale intercommunale Sevran/ Tremblay-en-France/ Villepinte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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