Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2600683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Michel, demande au tribunal
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, à 8h30 au commissariat de police de Belfort, et à ne pas sortir du département sans autorisation, à l’exception des déplacements prévus dans le cadre des procédures juridictionnelles, d’une convocation officielle ou d’un éventuel suivi médical ;
4°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à l’effacement de son inscription dans le fichier des personnes recherchées et de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son projet de mariage est réel ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté portant assignation à résidence et fixant les modalités de cette assignation est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2026, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 9h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les observations de Me Michel, pour M. B…,
- et les observations de M. B….
Le préfet n’était ni présent et ni représenté.
Au vu des débats, les parties ont été informées au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 23 mars 2026 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 20 juin 1996, est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 mars 2026, le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Territoire de Belfort et a fixé les modalités de cette assignation. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… se prévaut de son arrivée en France en 2024, de son projet de mariage en France et de relations amicales nouées sur le territoire français. Toutefois, sa relation amoureuse était récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence sur le territoire français et à la présence de membres de sa famille dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans, le préfet du Territoire de Belfort ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de son refus ou des buts qu’il a poursuivis en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Territoire de Belfort a estimé que M. B… indiquait une date de célébration de son mariage au 4 avril 2026 sans pour autant établir avoir déposé un dossier en mairie. Le requérant produit cependant un certificat de l’officier d’état civil de la commune de Belfort attestant de la date de célébration du mariage telle que précisée lors de son audition, et est donc fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur de fait. Toutefois, cette erreur de fait n’a aucune incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, notamment eu égard aux circonstances exposées au point 5 du présent jugement. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Territoire de Belfort a refusé d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire. Il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France en 2024, soit environ deux ans avant l’édiction de la décision attaquée. Ses liens personnels et familiaux sur le territoire français sont en outre très récents. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence et fixant les modalités de cette assignation :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Kiefer
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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