Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 18 déc. 2025, n° 2402249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2402249 le 2 avril 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette de prime d’activité d’un montant de 842,22 euros et de lui accorder la remise de cette dette.
Il soutient que :
- les ressources prises en compte par la CAF pour se prononcer sur sa demande ne tiennent pas compte des crédits en cours et des pensions alimentaires versées ; le quotient familial retenu par la CAF n’en tient pas compte ;
- il est régulièrement à découvert.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 juillet et 13 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2403595 le 6 juin 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a réclamé un indu de prime d’activité d’un montant de 842,22 euros.
Il soutient que la dette a été mal calculée par la CAF ; il a bien renseigné ses salaires dans ses déclarations.
La caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne n’a produit aucune observation.
Les parties ont été informées, par un courrier du 28 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu de prime d’activité, en l’absence de justification de l’exercice du recours préalable obligatoire prévu par l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Lot-et-Garonne qui lui a servi la prime d’activité à compter de janvier 2016 sur la base de ses déclarations trimestrielles de ressources. Suite à un contrôle de situation croisé avec les données de l’administration fiscale, ayant révélé une discordance entre les ressources déclarées à la CAF et celles déclarées au titre de l’impôt sur le revenu, ses droits à la prime d’activité ont été réexaminés en tenant compte des montants déclarés à l’administration fiscale. Par décision du 1er février 2024, la CAF a ainsi réclamé à l’intéressé un indu de prime d’activité d’un montant de 842,22 euros au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, M. A… a contesté le bien-fondé de cet indu. Par décision du 21 mars 2024, la directrice de la CAF a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Par ses deux requêtes, M. A… doit être regardé comme contestant, d’une part, la décision implicite confirmant le bien-fondé de l’indu, d’autre part, la décision du 21 mars 2024 refusant de lui en accorder la remise gracieuse.
2. Les requêtes n° 2402249 et n° 2503595 concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé de l’indu :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants de prime d’activité, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / – Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (…) – Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu (…) ».
5. Il résulte de l’instruction, sans que cela ne soit contesté, que le requérant a transmis à l’administration fiscale une déclaration de revenus 2022 comportant 23 928 euros de salaires, quand il a indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources, des salaires à hauteur de la somme totale de 20 250 euros sur l’ensemble des mois de l’année 2022. En se bornant à soutenir qu’il a correctement renseigné ses salaires dans ses déclarations trimestrielles de ressources, le requérant, qui ne produit notamment pas ses fiches de paie, ne conteste pas utilement que c’est à tort que la CAF a réintégré dans les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité la somme de 3 678 euros correspondant à la différence entre ses salaires soumis à l’impôt sur le revenu et ceux déclarés à la CAF. Par suite, c’est à bon droit que la CAF lui a réclamé un indu de prime d’activité résultant de la réintégration de cette somme dans les ressources à prendre en compte.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
8. En l’espèce et indépendamment du calcul du quotient familial utilisé par la CAF pour se prononcer sur la demande de remise gracieuse de l’intéressé, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2402249 et n° 2403595 présentées par M. B… A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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