Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2513676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre et 24 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission ayant pour objet d’examiner les impacts prévisibles des travaux conduits par la commune de Saint-Hilliers et consistant en la réalisation d’une aire de retournement pour les camions du SMETOM, au niveau de l’extrémité de l’impasse du Four à Chaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilliers une somme correspondant aux frais exposés dans la présente procédure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ouvrage pourrait causer des dommages sur sa propriété située 15 impasse du Four à Chaux à Saint-Hilliers, notamment des inondations, en raison d’un manque de stabilité du terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la commune de Saint-Hilliers, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » ; et aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. (…) ».
D’une part, les dispositions de l’article R. 532-1-1 précitées du code de justice administrative ne trouvent à s’appliquer que dans le cadre d’une requête présentée par le maître d’ouvrage ou son mandataire, aux fins de faire constater l’état des immeubles riverains avant travaux au contradictoire des propriétaires. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à solliciter qu’un expert soit désigné au titre de ces dispositions.
D’autre part, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
Si Mme A… soutient que le prononcé d’une expertise est utile pour déterminer les risques de dommages sur sa propriété, elle ne justifie d’aucun dommage actuel en lien avec les travaux réalisés par la commune de Saint-Hilliers ; de plus, les risques qu’elle invoque apparaissent, en l’état du dossier, trop hypothétiques pour rendre une expertise utile, eu égard aux principes rappelés au point 2 et notamment dans une perspective contentieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que la mesure d’instruction sollicitée par Mme A… ne présente pas le caractère d’utilité requis. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la qualité du maire à représenter la commune défenderesse, il y a lieu de rejeter sa requête présentée sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Saint-Hilliers.
Fait à Melun, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. C…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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