Rejet 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 janv. 2023, n° 2106774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2021 et 7 juillet 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler le télégramme DGPN/DRCPN/RH/GG n° 0895 du 16 juillet 2021 par lequel le directeur des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) a informé l’ensemble des agents concernés de la liste des fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prononcer sa nomination dans le grade de brigadier de police au titre de l’année 2021, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il a conservé ses droits à l’avancement d’échelon et de grade nonobstant son placement en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ;
— il a obtenu l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police ;
— le rapport de non-proposition établi le 12 février 2021 par sa cheffe de service est entaché d’une discrimination à raison de son placement en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ;
— il aurait dû être promu au grade de brigadier de police au titre de l’année 2021 au regard de ses mérites professionnels.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a informé le tribunal qu’il n’était pas compétent pour défendre dans le cadre de la présente instance et a sollicité la communication de l’ensemble de la procédure au ministre de l’intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de M. C est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre le télégramme DGPN/DRCPN/RH/GG n° 0895 du 16 juillet 2021 par lequel le DRCPN a informé l’ensemble des agents concernés de la liste des fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au titre de l’année 2021, lequel revêt un caractère purement informatif et ne constitue pas une décision faisant grief, alors que par un arrêté du 30 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur (BOMI) le 27 août 2021, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2021 ;
— les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2022.
Un mémoire a été présenté par M. C, le 5 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, gardien de la paix affecté à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Prévessin-Moëns, a été placé en congé parental du 1er décembre 2019 au 11 juin 2020, puis, par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est daté du 30 avril 2020, en position de disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, à compter du 12 juin 2020 et jusqu’au 11 juin 2023. Le 12 février 2021, l’intéressé a déposé sa candidature à l’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2021. Par un télégramme DGPN/DRCPN/RH/GG n° 0895 du 16 juillet 2021, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) a informé l’ensemble des agents concernés de la liste des fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au titre de l’année 2021, sur laquelle le nom de M. C ne figurait pas.
2. Par un arrêté du 30 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur (BOMI) du 27 août 2021, accessible tant au juge qu’aux parties postérieurement à l’introduction de la requête, et dont M. C doit également être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2021.
3. En premier lieu, si M. C soutient que le rapport de non-proposition établi le 12 février 2021 par sa cheffe de service pour son avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2021 serait entaché d’une discrimination à raison de son placement en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, il ne produit aucun élément de nature à faire présumer que ce rapport serait empreint d’une telle discrimination. En effet, ledit rapport par lequel la supérieure hiérarchique de l’intéressé a précisé les motifs justifiant l’avis de non-proposition pour l’accès au grade supérieur qu’elle a émis le 12 février 2021 conformément aux termes de l’instruction DRCPN/SDARH/BGGP/N°3262 du ministre de l’intérieur du 23 décembre 2020 relative à l’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2021, qui fait état de ce que le requérant a été absent sur la totalité de l’année 2020 et en position de disponibilité à compter du 12 juin 2020, se borne à constater sa position administrative au cours de l’année 2020, laquelle rendait nécessairement difficile l’appréciation de sa valeur professionnelle. Au demeurant, les avis et rapports de non-proposition à l’avancement au grade supérieur ne lient pas l’administration, le ministre de l’intérieur faisant valoir en défense qu’il n’a pas tenu compte de la position administrative de M. C à compter du 12 juin 2020 pour refuser de le promouvoir au grade de brigadier de police. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie () d’une disponibilité pour élever un enfant, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. () ». Selon les termes de l’article 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa version applicable à la date du 30 avril 2020 : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : / () b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans () ». Et aux termes de l’article 48-3 du même décret : « Les droits à avancement conservés en application du deuxième alinéa de l’article 51 () de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s’entendent des droits à avancement d’échelon et de grade. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. / () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; / () 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour y participer. / Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau ou de la liste de classement. / Tout fonctionnaire bénéficiant d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d’avancement ou, à défaut, de la liste de classement. « . Selon les termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade () il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ". L’article 12 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale fixe les conditions d’accès au grade de brigadier de police.
6. Il résulte des dispositions précitées que l’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier de police ne constitue pas un droit pour les gardiens de la paix qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et relève d’une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents pouvant être promus.
7. Enfin, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
8. En l’espèce, premièrement, M. C, qui fait état de ce qu’il avait conservé ses droits à l’avancement d’échelon et de grade nonobstant son placement en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans et de ce qu’il avait obtenu l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police, doit être regardé comme soutenant que l’arrêté contesté serait entaché d’erreurs de droit. Toutefois, s’il est constant, d’une part, que le requérant avait conservé ses droits à avancement d’échelon et de grade nonobstant son placement en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans du 12 juin 2020 au 11 juin 2023, conformément aux dispositions précitées de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 48-3 du décret du 16 septembre 1985, et, d’autre part, que l’intéressé remplissait l’ensemble des conditions statutaires pour accéder au grade supérieur de son corps d’appartenance au titre de l’année 2021, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier de police, qui s’effectue au choix, ne constitue pas un droit pour les gardiens de la paix qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés.
9. Deuxièmement, le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que pour établir le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2021, et ainsi arrêter la liste des gardiens de la paix promus au grade immédiatement supérieur, il a procédé à l’étude comparée de la valeur professionnelle de M. C avec celle de l’ensemble des agents candidats à ce même grade et susceptibles d’y être promus, et qu’il n’a pu promouvoir l’intéressé eu égard aux mérites professionnels des autres candidats. Or, si le requérant soutient qu’il aurait dû être promu sur la base de sa manière de servir, de son courage et de ses mérites, en relatant certains évènements difficiles de sa carrière et en produisant treize lettres de soutien et de félicitations de son administration, rédigées entre le 10 novembre 1999 et le 10 novembre 2009, ainsi que l’arrêté du 30 avril 2013, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a reconnu l’imputabilité au service de l’entorse du genou droit dont il a été victime le 19 mars 2013, et un courrier de la même autorité en date du 14 septembre 2021 relatif à la révision quinquennale de son allocation temporaire d’invalidité (ATI), il ne démontre pas, en tout état de cause, qu’il détenait des mérites professionnels supérieurs aux agents ayant finalement été promus. Au demeurant, il ressort de sa fiche individuelle synthétique, produite en défense, que M. C, qui n’a pas été noté au cours des années 2019 et 2020, n’a obtenu que la note de 4 sur 7 au cours des années 2015 à 2018. Enfin, si le requérant se prévaut de ce que l’une de ses collègues, également placée en position de disponibilité pour élever un enfant, a été promue au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022, cette circonstance n’est pas davantage de nature à démontrer qu’il aurait dû être promu à ce grade au titre de l’année 2021. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en établissant le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2021.
10. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le rapporteur,
C. A
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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