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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 août 2025, n° 2501750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, le cas échéant, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le cas échéant, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 août 2025 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
En l’absence de M. C… dûment convoqué et toujours retenu au centre de rétention administrative.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
et les observations de Me Bourien avocat du requérant qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant comorien, né le 14 mai 2007 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. En premier lieu, dès lors que la requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que le requérant est né à Mayotte et qu’il y a effectué toute sa scolarité depuis l’année scolaire 2014/2015 où il était inscrit en classe de CE1 jusqu’à l’année scolaire 2024/2025. Par suite, ses allégations selon lesquelles il n’aurait jamais vécu aux Comores et n’y aurait pas d’attaches sont crédibles. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. C… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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