Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2026, n° 2506090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 76259 25 00164 en date du 3 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Fécamp ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Solsou portant sur des travaux à réaliser sur une construction située au 51 rue Jules Ferry, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fécamp de réexaminer le dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de la commune de Fécamp la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision a été édictée au regard d’un dossier incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
elle méconnait les exigences applicables aux sites patrimoniaux remarquables, dès lors qu’il n’est pas établi que les prescriptions émises par l’ABF dans son avis en date du 23 juin 2025 pourront être respectées, le dossier de déclaration préalable ne comportant aucun élément sur la manière dont les prescriptions seront mises en œuvre ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’insertion du projet dans son environnement, eu égard à l’absence de cohérence des interventions successivement autorisées sur le terrain avec l’environnement urbain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à déclaration préalable (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…). / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées aux points 1 et 2 que le délai de recours contentieux de deux mois à compter de l’affichage régulier d’une déclaration préalable ne peut être prorogé par l’exercice d’un recours gracieux qu’à la condition que ce recours gracieux, introduit dans le délai de deux mois, ait donné lieu à la notification prévue par l’article R. 600-1 précité. A défaut d’une telle notification, le recours contentieux qui lui fait suite, s’il n’a pas lui-même été introduit dans le délai de deux mois précité, est frappé de tardiveté. Etant ainsi entaché d’une irrecevabilité manifeste, il peut être rejeté par ordonnance.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable délivrée par le maire de la commune de Fécamp à la société Solsou par arrêté du 3 juillet 2025 a été affichée sur le terrain au moyen d’un panneau visible comportant la mention de l’article R. 600-1 exigée. Mme B… produit à l’appui de sa requête le recours gracieux qu’elle a adressé le 28 août 2025 au maire de Fécamp, contre l’arrêté de non opposition à cette déclaration préalable et la preuve de sa réception, le 1er septembre 2025, par l’autorité administrative. Toutefois, malgré une demande de régularisation de sa requête qui lui a été faite par lettre du greffe en date du 22 décembre 2025, la requérante n’a pas fourni la preuve qu’elle a notifié ce recours gracieux à la société pétitionnaire, et s’est bornée à produire les preuves de notification, par lettre du 27 décembre 2025, de son recours contentieux à la commune de Fécamp et à la société Solsou. Il résulte qu’à défaut de réalisation de notification au pétitionnaire de son recours gracieux, le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à compter du 28 août 2025, date du recours gracieux formé contre l’arrêté du 3 juillet 2025, n’a pas été prorogé par l’exercice de ce recours gracieux et était expiré lorsque la requérante a introduit son recours contentieux le 21 décembre 2025. Par suite, la requête de Mme B… étant entachée de tardiveté, elle est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rouen, le 3 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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