Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2308192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 septembre 2023, 10 février et 26 mars 2025, France nature environnement Bouches-du-Rhône et l’association de protection des collines peypinoises, représentées par Me Victoria, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la délibération est entachée de vices de procédure compte tenu de l’irrégularité de l’enquête publique, eu égard à l’insuffisance du dossier et de la tenue de réunions non publiques ;
— elle méconnaît l’article R. 123-19 du code de l’environnement compte tenu des insuffisances des conclusions de la commission d’enquête ;
— elle méconnaît l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme à défaut de prise en compte de l’avis des personnes publiques ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Le Terme Nord » est en contradiction avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les principes déterminés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays d’Aubagne ;
— l’OAP « Pin Vert » sur la commune d’Aubagne est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les prescriptions du SCoT du Pays d’Aubagne ;
— l’OAP « Vert Clos » à Peypin est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le DOO et le SCoT du Pays d’Aubagne ;
— l’urbanisation de la plaine de Beaudinard méconnaît les espaces agricoles sanctuarisés par le SCoT du Pays d’Aubagne ;
— la délibération méconnaît les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 7 mars 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Mialot et Me Garrigue, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les autres moyens présentés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré pour la Métropole Aix-Marseille-Provence le 10 avril 2025 n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Bronzani, représentant les requérantes, et celles de Me Garrigue, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. France nature environnement Bouches-du-Rhône et l’association de protection des collines peypinoises demandent au tribunal d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’enquête publique :
2. En premier lieu, aux termes de l’article de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis : / a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique () ».
3. S’il appartient à l’autorité administrative de mettre à la disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête, un dossier d’enquête publique comportant l’ensemble des documents mentionnés ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
4. Il n’est pas contesté que le dossier d’enquête publique comprenait un résumé non technique de l’évaluation environnementale. En se bornant à faire valoir que ce document était « confondu » au sein du rapport de présentation de sorte qu’il ne serait pas « aisément visible », alors qu’il était par ailleurs inséré dans une sous-partie E1 « Evaluation du projet », les associations requérantes n’établissent pas, alors que le dossier d’enquête était complet, que la position de ce document au sein du dossier ait pu nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées ni qu’elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement : « I.- L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : () / 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées () ».
6. Si les associations requérantes font valoir qu’une réunion a été organisée par le maire de la commune de Peypin, en présence du dirigeant d’une société immobilière, pour les seuls résidents de la résidence Vert Clos, contrairement au principe de publicité de l’enquête publique, ils n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence d’une telle réunion. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réunion ait été conduite dans le cadre de l’enquête publique, ni qu’elle ait pu nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées ni qu’elle aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ».
8. Il résulte de ces dispositions que si la commission d’enquête n’est pas tenue de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elle doit présenter au moins sommairement une analyse sur toutes les questions soulevées par ces observations et émettre un avis personnel sur le projet soumis à enquête, en exposant les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
9. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’enquête a rendu ses conclusions motivées et son avis le 24 janvier 2023, à la suite de l’enquête publique s’étant déroulée du 21 septembre au 3 novembre 2022. Au sein de ce rapport de 159 pages, la commission d’enquête a relaté les différentes étapes de l’élaboration du PLUi contesté et de l’enquête publique, émis une appréciation pour chacun des treize thèmes généraux retenus, synthétisé les avis des personnes publiques associées (PPA), dont ceux de France Nature environnement 13, et les éléments en réponse de la métropole. Au sein ensuite de la partie « Approche communale », la commission d’enquête a repris les requêtes individuelles présentées au niveau de chaque commune et qui ne portaient pas sur les thèmes généraux déjà abordés, les observations des PPA et de la métropole Aix-Marseille-Provence, avant d’émettre son propre avis thème par thème. Les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que les conclusions de ladite commission seraient insuffisamment motivées en ce qu’elles ne comportent pas de réponses à leurs observations, dans la mesure où la commission n’est pas tenue, ainsi qu’il a été dit au point 8, de répondre à chacune des observations déposées, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a pris connaissance des observations produites par ces dernières et les a examinées, l’avis de FNE étant mentionné à plusieurs reprises. Par ailleurs, dans un autre document de 84 pages « conclusions motivées » du 24 janvier 2023, la commission d’enquête a émis des recommandations et réserves sur les thèmes généraux abordés mais aussi au regard des requêtes présentées au niveau de chaque commune. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la commission d’enquête a rendu un avis personnel détaillé sur chaque thème, avant d’émettre un avis global sur le projet de PLUi, avis au demeurant assorti de réserves et de recommandations. Par ailleurs, si les associations requérantes soutiennent qu’eu égard au nombre de réserves formulées, l’avis de la commission ne pouvait être considéré comme favorable, il ressort du rapport que la commission a estimé que « le nombre important de réserves, liées pour la plupart à des cas particuliers, ne remet pas en cause l’équilibre général du projet ni l’avis favorable de la commission d’enquête ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les conclusions de la commission d’enquête seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé () ».
11. Si les associations requérantes font valoir que la majorité des personnes publiques associées ont rendu des avis défavorables et que la métropole n’a pas tenu compte de ces avis en méconnaissance de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, cet article a été abrogé par une ordonnance du 23 septembre 2015. Il résulte des dispositions mentionnées au point 10 que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Ces dispositions n’imposent toutefois pas que l’autorité compétente suive nécessairement les avis émis au cours de l’enquête publique. Au demeurant, la métropole fait valoir, sans être contestée, que le projet a évolué pour tenir compte de certains avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la métropole n’aurait pas tenu compte des avis des personnes publiques associées doit être écarté.
En ce qui concerne l’OAP « Le Terme Nord » :
12. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 () ».
13. A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
14. Il ressort du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et de Gréasque, approuvé le 18 novembre 2013, que s’il mentionne la réduction et la prévention des risques notamment incendie, il vise également « l’accès au logement pour tous » par la production soutenue et équilibrée de logements. Par ailleurs, s’agissant de la lutte contre l’étalement urbain et de sa maîtrise, le DOO prescrit l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau lorsqu’il est en continuité d’espaces urbanisés compte tenu de sa desserte et des réseaux, s’il prend en compte les différents risques naturels, s’inscrit dans une structure paysagère et se greffe à une trame urbaine. En outre, le DOO comporte des objectifs chiffrés visant à imposer, pour les opérations de 5 à 19 logements, 50 % de logements alternatifs à la maison individuelle, cet objectif passant à 75 % pour les opérations de plus de 20 logements dans les communes de l’espace périurbain.
15. En l’espèce, l’OAP « Le Terme Nord » porte sur une surface de 2,5 hectares, en entrée de ville à l’Ouest de la commune de Peypin, dans un secteur à l’urbanisation diffuse entre deux zones pavillonnaires à l’Est et à l’Ouest en bordure de la RD 7. Elle prévoit sur deux secteurs la création de 16 logements sociaux sous forme de maisons individuelles et jumelées (secteur 1) et d’une vingtaine de logements sous forme de maisons individuelles (secteur 2). Si la zone couverte par l’OAP est concernée par le risque inondation et par un aléa effondrement lié aux carrières souterraines, ces risques apparaissent limités à une très faible part de l’OAP et circonscrits au Sud (inondation) et au Nord-Ouest (effondrement), de sorte que ces risques n’impactent pas le principe d’aménagement retenu par cette orientation. L’OAP, également concernée par le risque incendie, prévoit différentes mesures de prévention et s’insère entre une route et deux quartiers déjà urbanisés. A cet égard, le DOO, qui vise également à permettre la création de nouveaux logements, ne prohibe pas l’ouverture à l’urbanisation de secteurs non urbanisés sous réserve de certaines conditions dont il n’est d’ailleurs pas établi, en l’espèce, qu’elles ne seraient pas respectées. Enfin, la circonstance que l’OAP prévoit principalement des maisons individuelles n’est pas, à l’échelle du territoire couvert, de nature à regarder cette OAP incompatible avec les orientations du SCoT du Pays d’Aubagne telles que rappelées au point 14.
16. Par ailleurs, si les requérantes soutiennent que l’OAP serait située sur une continuité écologique entre Bédelin et le village de Peypin, il ressort tant du PADD du PLUi que du DOO du SCoT que ce corridor écologique est situé à l’Ouest du secteur de l’OAP en cause. Par suite, à les supposer soulevés, les moyens tirés de la méconnaissance du PADD et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
En ce qui concerne l’OAP « Pin Vert » :
17. Si les requérantes font valoir que cette OAP « Pin Vert », sur la commune d’Aubagne, autorise des constructions à moins de 100 mètres de l’axe routier A 501, cette orientation porte sur un espace de 17,2 hectares, dont la majeure partie apparaît à plus de 100 mètres de cet axe routier. L’OAP n’autorise pas en elle-même la construction d’habitations à moins de 100 mètres de l’axe routier et l’aménagement en 8 secteurs qu’elle propose est compatible avec la délivrance, le cas échéant, d’autorisations d’urbanisme dans le respect des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme qui interdisent, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations dans une bande de 100 mètres à compter de certains axes routiers. Par ailleurs, si cette OAP est concernée par un risque incendie, il ressort du règlement graphique qu’une partie seulement du secteur en cause est concernée, classée en violet et nécessitant dès lors une évolution du PLUi, conformément au zonage 1AUH, lequel dépendra du risque incendie. A cet égard, le secteur apparaît en zone urbanisée, desservie en partie, alors que par ailleurs des emplacements réservés pour l’élargissement des voies sont prévus. Enfin, si les requérantes font valoir la trop faible urbanisation prévue par l’OAP, il ressort également des autres objectifs du PLUi que leurs auteurs ont entendu respecter les espaces boisés présents et le corridor écologique. Ainsi, le découpage de l’OAP prévoit également des espaces de retrait paysager, des alignements d’arbres, une emprise au sol limitée en son centre (20 %) et des espaces végétalisés et de pleine terre importants (de 60 à 70 %). Enfin, les circonstances que l’OAP est traversée en partie Nord par le Canal de Marseille, limitant les possibilités de constructions, et qu’elle prévoit principalement des maisons individuelles, ne sont pas, à l’échelle du territoire couvert, de nature à faire regarder cette OAP comme incompatible avec les orientations du SCoT du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et de Gréasque.
En ce qui concerne l’OAP « Vert clos » :
18. L’OAP « Vert Clos », sur la commune de Peypin, couvre un secteur de 28 hectares. Elle comporte 4 secteurs, le secteur 1 étant destiné à accueillir une quarantaine de logements sous forme de maisons individuelles, le secteur 2 entre 60 et 70 logements et un hôtel, le secteur 3 un lotissement de 25 à 30 maisons individuelles ainsi qu’une maison de santé, le secteur 4 étant quant à lui destiné à l’accueil de maisons jumelées ou de petits collectifs pour environ 70 logements, d’un équipement sportif et d’une crèche. Il ressort des pièces du dossier et de l’OAP elle-même, qu’elle se situe dans un secteur peu desservi notamment par les transports en commun, sur des terres largement boisées, très peu urbanisées et soumises à un risque important de feu de forêt ainsi qu’à d’autres risques naturels (ruissellement, tassement différentiel, retrait-gonflement des argiles, miniers) ainsi qu’à des risques sonores et une pollution de l’air compte tenu de sa proximité avec l’autoroute A 52. Selon le SCoT, ce secteur prend place dans un réservoir de biodiversité à protéger. Il ressort également des pièces du dossier que les services de la préfecture ont émis un avis défavorable compte tenu de la situation de l’OAP en interface avec le massif, des enjeux de défendabilité du site en présence d’habitat vulnérable. A cet égard, si l’OAP vise la conservation de masses boisées, en particulier autour des secteurs 2 et 4, afin de répondre en partie aux enjeux de biodiversité, elle accentue par là-même le risque pour les populations, compte tenu notamment de l’aléa feu de forêt. Si le SCoT comme le PADD visent également la création de logements, il ressort de ces documents que les choix de l’urbanisation doivent prendre en considération les différents risques naturels, limiter l’urbanisation dans des zones naturelles et peu urbaines et non desservies. Compte tenu des différents objectifs visés, de la taille du projet, de la vulnérabilité d’une partie du public destiné à être accueilli, et eu égard au caractère isolé du secteur dans une zone boisée, donnant sur des massifs forestiers, le PLUi contesté, en tant qu’il prévoit l’OAP « Vert Clos », est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les espaces agricoles sur la plaine de Beaudinard :
19. Aux termes de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date d’approbation du SCoT du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de Gréasque : « I. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’urbanisme et de l’aménagement. / Il détermine les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / II. – Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. / Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques () ».
20. Comme il a été dit au point 14 du présent jugement, à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs.
21. En l’espèce, le DOO du SCoT approuvé le 18 décembre 2013 prévoit, dans le cadre de l’Axe I « la protection des espaces agricoles et naturels et le confortement des grands équilibres environnementaux », de sanctuariser des espaces agricoles et naturels pour le développement d’une agriculture périurbaine soutenable. Le SCoT précise ainsi que 2 572 hectares ont été identifiés, dont 1 965 hectares d’espaces agricoles et 607 hectares d’espaces naturels d’intérêt agricole, les terrains étant précisément cartographiés au sein de l’annexe 1 du SCoT. Le DOO du SCoT prévoit ensuite des prescriptions pour les espaces agricoles, qui sont « sanctuarisés », selon lesquelles les « PLU ne peuvent autoriser que des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole », les prescriptions relatives aux espaces naturels d’intérêt agricole étant pour leur part davantage souples. Il ressort de ce document que les auteurs du SCoT ont entendu prévoir une prescription, prévue par l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme mentionné ci-dessus, tenant à la protection d’espaces agricoles sanctuarisés et précisément délimités au sein desquels seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées. Par suite, en classant en zone UD2 neuf hectares de parcelles de la plaine de Beaudinard délimitées par le SCoT comme espaces agricoles sanctuarisés, le PLUi méconnaît les prescriptions de ce dernier.
En ce qui concerne l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. Ils prennent en compte les documents mentionnés à l’article L. 131-2. () ».
23. Dès lors qu’il est constant que le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile est couvert par un SCOT, le moyen tiré de l’incompatibilité entre le PLUi et le SRADDET doit être écarté comme inopérant.
24. En deuxième lieu, l’article 191 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit : « Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. / Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi ». Dans le cadre de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols, qui doit permettre d’atteindre cet objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050, la loi prévoit désormais, notamment, que les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), qui constituent des documents de planification régionale, doivent intégrer des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, avec, en particulier, un objectif de réduction de cette artificialisation des sols par tranche de dix années.
25. Aux termes du IV de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : " IV.- Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : / 1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251-9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi ; () / 3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi ; () / 5° Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161-3 du même code. / Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° à 4° et dans les délais prévus auxdits 1° à 4°, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l’intégration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes. () / 6° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ; / 7° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 5° du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi () ".
26. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, si le SRADDET du 15 octobre 2019 comporte un objectif concernant la consommation foncière et demande de « déterminer des objectifs chiffrés de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, à l’échelle du SCoT ou à défaut du PLU(i), divisant au moins par 2 le rythme de consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers à l’horizon 2030 », cet objectif ne constitue pas un objectif de « zéro artificialisation nette » tel que prévu par la loi du 22 août 2021. Dès lors que le SRADDET en vigueur à la date d’approbation du PLUi ne prévoyait pas cet objectif, que ni le délai de trente mois à compter de la promulgation de la loi du 22 août 2021 pour la modification du SRADETT n’était pas échu à la date de la délibération attaquée, ni au demeurant celui laissé pour modifier le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d’urbanisme, en application des 5° à 7° du IV de l’article 194 mentionné ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 191 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 29 juin 2023 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile doit être annulée en tant qu’elle classe en zone UD2 neuf hectares de parcelles de la plaine de Beaudinard délimitées par le SCoT comme espaces agricoles sanctuarisés et en tant qu’elle prévoit l’OAP « Vert Clos ».
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne représentent pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros à verser aux associations requérantes au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 29 juin 2023 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile est annulée en tant qu’elle classe en zone UD2 neuf hectares de parcelles de la plaine de Beaudinard délimitées par le SCoT comme espaces agricoles sanctuarisés et en tant qu’elle prévoit l’OAP « Vert Clos ».
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera aux associations requérantes une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à France nature environnement Bouches-du-Rhône, à l’association de protection des collines peypinoises et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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