Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2517284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517284 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français faute de document démontrant la régularité de son séjour ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’elle ne peut démontrer la régularité de son séjour sur le territoire français pour travailler et que ses droits sociaux rattachés à la régularité de son séjour risquent d’être suspendus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante chinoise née le 2 octobre 1991 à Puyang en Chine, est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 juillet 2024 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « vie privée et familiale conjoint français », valable du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement son titre de séjour le 28 avril 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. D’une part, pour justifier d’une situation d’urgence telle qu’elle est entendue par l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B… déclare qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire, dans la mesure où elle ne peut travailler en l’absence de document démontrant la régularité de son séjour et que ses droits sociaux rattachés à la régularité de son séjour risquent d’être suspendus. Toutefois ces circonstances, aussi regrettables qu’elles soient, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut être regardée comme remplie.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 28 août 2025. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision implicite de rejet par la voie du référé suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lequel doit s’accompagner d’une requête au fond en annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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