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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 juil. 2024, n° 2217812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217812 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 16 mai 2023, Mme N I, M. F de Q, M. K de Q, Mme L E, Mme M B, Mme O de Q, M. G de Q, M. A de Q, et M. C de Q, représentés par la société Dante SELASU, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner, à titre principal, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) et, à titre subsidiaire, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser aux ayants droit de Lou de Q, la somme de 115 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, ainsi qu’à verser, en réparation de leurs préjudice propres en lien avec le décès de la victime, la somme de 45 822,90 euros à Mme I, la somme de 32 704,46 euros, à M. F de Q la somme de 17 000 euros, à M. K de Q la somme de 17 000 euros, à Mme E la somme de 11 750 euros, à Mme O de Q et à M. G de Q la somme de 10 250 euros chacun et à Mme B et à MM. A et C de Q la somme de 7 500 euros chacun ;
2°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’AP-HP a commis une série de faute de nature à engager sa responsabilité, tenant à l’erreur et au retard de diagnostic de la dissection aortique présentée par la victime entre le 7 et le 11 décembre 2019 et à un défaut de prise en charge de cette pathologie entre le 11 et le 22 décembre 2019, date du décès de la victime ; ces fautes ont fait perdre à la victime une chance d’échapper à la survenue du dommage qui peut être évaluée à 50% ;
— ils sont fondés à obtenir, en qualité d’ayants droit de la victime, l’indemnisation de ses souffrances endurées à hauteur de 40 000 euros, de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 17 500 euros, de son préjudice d’angoisse de mort imminente à hauteur de 25 000 euros, de son préjudice de scolarité à hauteur de 7 500 euros, de son préjudice d’agrément à hauteur de 25 000 euros ;
— les deux parents de la victime sont fondés à obtenir l’indemnisation de leur préjudice d’accompagnement à hauteur de 5 000 euros chacun, de leur préjudice d’affection à hauteur de 12 500 euros chacun, d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel à hauteur de 7 500 euros chacun, ainsi que le remboursement des frais d’obsèques, à hauteur de 8 622,74 euros, et le remboursement des frais d’assistance, à hauteur de 3 684 euros ; la mère de la victime est fondée à obtenir également l’indemnisation des frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 6 000 euros, des frais de déplacement à l’expertise à hauteur de 249,95 euros, et de ses dépenses de santé à hauteur de 2 266,21 euros ; le père de la victime est fondé à obtenir également l’indemnisation de la perte de ses revenus, à hauteur de 7 704,46 euros ;
— le frère de la victime est fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice d’affection, à hauteur de 8 000 euros, de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel, à hauteur de 5 000 euros et de son préjudice d’accompagnement, à hauteur de 4 000 euros ;
— la grand-mère maternel de la victime est fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice d’affection, à hauteur de 6 250 euros, de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel, à hauteur de 4 000 euros et de son préjudice d’accompagnement, à hauteur de 1 500 euros ;
— la tante maternelle et les deux oncles paternels de la victime sont fondés à obtenir l’indemnisation de leur préjudice d’affection, à hauteur de 5 000 euros chacun et de leur préjudice extrapatrimonial exceptionnel, à hauteur de 2 500 euros chacun ;
— les grands-parents paternels de la victime sont fondés à obtenir l’indemnisation de leur préjudice d’affection, à hauteur de 6 250 euros chacun et de leur préjudice extrapatrimonial exceptionnel, à hauteur de 4 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 mai 2023.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur.
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lou de Q, née le 8 janvier 2008, a été prise en charge le 7 décembre 2019 pour des accès de fièvre, toux, douleurs abdominales et vomissements depuis trois jours à l’hôpital Necker-Enfants malades, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), où lui a été diagnostiquée une angine à la suite de quoi elle a été invitée à regagner son domicile. Elle a été reprise en charge le lendemain en raison de la persistance et de l’intensification des symptômes. Un lavement évacuateur lui a alors été administré après quoi elle a de nouveau pu regagner son domicile. Le 10 décembre 2019, elle s’est présentée une troisième fois au service des urgences pédiatriques en raison de douleurs intenses qui ont fait suspecter une péritonite et ont conduit à procéder à une laparatomie exploratrice, au cours de laquelle une détorsion de la racine du mésentère et une résection d’un segment nécrosé de son intestin ont été réalisés. Deux opérations complémentaires ont été effectuées les 12 et 17 décembre 2019 conduisant à une ablation totale de l’intestin grêle, entièrement nécrosé. La patiente a ensuite été transférée en réanimation chirurgicale dans un contexte de choc septique sur péritonite et de détresse respiratoire aiguë et est finalement décédée le 22 décembre 2019 d’une défaillance multiviscérale compliquée d’un arrêt cardiaque.
2. Mme I, mère de l’enfant, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui, par ordonnance du 1er avril 2021, a confié la réalisation d’une expertise au docteur D, chirurgien viscéral, et au docteur J, anesthésiste réanimateur, et par ordonnance du 14 mai 2021, a désigné en qualité de sapiteurs le professeur de P, urgentiste pédiatre, et le docteur H, chirurgien pédiatre. Sur la base du rapport d’expertise, Mme I et autres ont adressé une demande préalable d’indemnisation à l’AP-HP, à laquelle une décision implicite de rejet a été opposée. Par la présente requête, Mme I et autres demandent la condamnation de l’AP-HP à réparer les préjudices subis en tant qu’ayants droit de la victime principale ainsi que leurs préjudices propres en lien avec le décès de la victime principale.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la patiente s’est présentée au service des urgences de l’hôpital Necker-Enfants malades les 7 et 8 décembre 2019 en présentant des symptômes qui ne pouvaient pas s’expliquer uniquement par les diagnostics d’angine virale et de constipation posés respectivement à ces deux dates par l’équipe médicale mais qui auraient dû conduire cette dernière à réaliser des examens complémentaires. Il résulte à cet égard du rapport d’expertise qu’une radiographie de l’abdomen sans préparation avait été prescrite le 7 décembre 2019 à cette fin mais n’a pas été réalisée et que l’échographie et la radiographie abdominales effectuées le 8 décembre 2019 auraient dû donner lieu à un avis chirurgical sur le tableau clinique de la patiente, sur l’interprétation de la radiographie et sur une indication de scanner abdominal, ce qui n’a pas été fait. Il est constant que ce scanner, qui n’a finalement été effectué qu’à la suite de la troisième présentation de la patiente au service des urgences de l’hôpital, le 10 décembre 2019 permettait d’identifier immédiatement une dissection aortique de la thrombose aiguë de l’artère mésentérique supérieure et non seulement de la suspecter. Il résulte néanmoins de l’instruction que l’équipe médicale n’a posé ce diagnostic que le 11 décembre 2019 après avoir effectué des examens complémentaires. Il suit de là que l’AP-HP a commis une faute tenant à des erreurs et à un retard de diagnostic de la dissection aortique de la patiente pendant la période comprise entre le 7 et le 11 décembre 2019.
4. D’autre part, il résulte du rapport d’expertise que si le volvulus a été traité dans les règles de l’art, l’équipe médicale du service de chirurgie viscérale n’a en revanche contacté à aucun moment un spécialiste de chirurgie vasculaire à compter du moment où le diagnostic de dissection aortique a été suspecté et n’a pris aucune mesure pour remédier à cette pathologie qui était pourtant à l’origine d’une nécrose intestinale progressive et de l’ischémie mésentérique ayant abouti au décès de la victime. Il résulte à cet égard de l’instruction que les trois interventions réalisées durant cette période, les 10, 12 et 17 décembre 2019, l’ont été par des spécialistes de chirurgie viscérale qui n’ont pas traité la cause de la dissection aortique mais se sont bornés à essayer de remédier vainement à ses conséquences par des résections successives des parties nécrosées de l’intestin de la patiente jusqu’à une ablation totale. Il suit de là que l’AP-HP a commis une faute tenant à un défaut de prise en charge de la pathologie de la victime ainsi qu’à la réalisation d’actes thérapeutiques lourds qui n’auraient pas été nécessaires si une telle prise en charge, seule à même d’enrayer la nécrose progressive de l’intestin, avait été effectuée.
5. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’origine génétique de la dissection aortique aurait été de nature à rendre ce diagnostic ou cette prise en charge impossible ou plus difficile. Par suite, il appartenait à l’équipe médicale, quelles que soient les causes de cette pathologie, de la diagnostiquer et de la prendre en charge conformément aux règles de l’art. Il en résulte qu’à la supposer avérée, la circonstance, opposée en défense, tenant à ce que la pathologie de la patiente pourrait avoir eu pour cause une variation génétique pathogène est, par elle-même, sans incidence sur les conditions d’engagement de la responsabilité de l’AP-HP.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à obtenir la condamnation de l’AP-HP à indemniser les préjudices de la victime principale ainsi que leurs préjudices propres pourvu qu’ils présentent un lien de causalité direct et certain avec les fautes commises. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que si le diagnostic adéquat avait été posé entre le 7 et le 10 décembre 2019 et qu’une prise en charge adaptée avait été effectuée à compter de cette date, les chances pour la patiente d’éviter le décès peuvent être évaluées à 50 %, en tenant compte du fait qu’à ces dates une intervention de résection abdominale, susceptible de diminuer ses chances de survie, pouvait déjà s’imposer du fait de la présence potentielle de nécrose, et sans que la variation génétique pathogène évoquée au point 5, qui tout au plus peut expliquer la survenue d’une pathologie aussi rare, n’ait d’influence à cet égard. Les requérants sont donc fondés à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices sur la base de ce taux de perte de chance de 50 %.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la solidarité nationale :
7. Aux termes des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I () n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité () ».
8. Il résulte de l’instruction, comme il a été dit au point 4, que le décès de la victime est la conséquence de la progression de sa pathologie initiale, qui n’a pu être enrayée en l’absence de prise en charge adaptée de la patiente. Si ce dommage est pour partie la conséquence d’un retard de diagnostic, la victime n’a en revanche pas subi de dommage distinct ou d’une aggravation de son dommage qui aurait résulté de la réalisation d’un acte de diagnostic ou d’un acte de prévention ou de soins. Par ailleurs, les actes thérapeutiques ayant été réalisés les 10, 12 et 17 décembre 2019, qui auraient pu, en totalité ou au moins en partie, être évités en l’absence des fautes commises par l’AP-HP, n’ont pas entraîné pour la victime de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Il suit de là que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies. L’ONIAM est dès lors fondée à demander sa mise hors de cause.
Sur l’évaluation des préjudices :
9. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de la victime, née le 8 janvier 2008, n’a pas été consolidé avant son décès, le 22 décembre 2019, à l’âge de onze ans et onze mois.
En ce qui concerne la victime principale :
S’agissant des souffrances endurées :
10. Il résulte du rapport d’expertise que les souffrances endurées par la victime du fait de la dissection aortique et de l’ischémie mésentérique en ayant résulté, qui provoquent des douleurs connues pour être particulièrement intenses, ainsi que des interventions chirurgicales de résection intestinale peuvent être évaluées à 7 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice, qui a persisté pendant plusieurs jours jusqu’au placement de la victime le 17 décembre 2019 en sédation profonde, en le fixant à la somme de 60 000 euros, soit après application du taux de perte de chance retenu de 50 %, en condamnant l’AP-HP à verser aux ayants droit de la victime la somme de 30 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
11. Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 5 sur une échelle de 1 à 7. Si les experts n’évoquent que les interventions chirurgicales ayant donné lieu à des stomies, la victime présentait aussi de nombreuses zones de nécroses cutanées ainsi qu’une plaie à la lèvre auto-infligée en raison de la douleur. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 15 000 euros, soit après application de la perte de chance, en accordant à ses ayants droit la somme de 7 500 euros.
S’agissant du préjudice d’angoisse de mort imminente :
12. Il résulte de l’instruction que durant les six jours entre sa première intervention en urgence et la mise sous sédation profonde ayant précédé son décès, la victime a réalisé l’urgence et l’extrême gravité des pathologies potentiellement mortelles qui la touchaient, ce dont elle a fait part à sa mère, en exprimant son pressentiment de mort imminente. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros, soit après application de la perte de chance, en accordant à ses ayants droit la somme de 2 500 euros.
S’agissant du préjudice de scolarité :
13. Il résulte de l’instruction que la victime, qui était scolarisée en classe de sixième au collège, a perdu deux semaines de scolarisation du fait de ses présentations aux urgences successives à compter du 7 décembre 2019 et de son hospitalisation jusqu’au 22 décembre 2019. Toutefois, même en l’absence de faute, la prise en charge de sa pathologie et sa rémission l’auraient empêchée de poursuivre sa scolarité pendant cette période. Par suite, ce préjudice ne présente pas de lien direct avec les fautes commises par l’AP-HP. Dès lors, la demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice d’agrément :
14. S’il résulte de l’instruction que la victime pratiquait de nombreux sports malgré son handicap moteur, le préjudice d’agrément répare après consolidation l’impossibilité ou la difficulté de pratiquer à la même intensité des activités sportives ou des loisirs, tandis que l’interruption de ces activités durant la période antérieure à la consolidation du dommage est réputée indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire. Dès lors que l’état de santé de la victime n’a pas été consolidé avant son décès, la demande concernant ce préjudice ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les victimes secondaires :
S’agissant des frais d’obsèques :
15. Il résulte de l’instruction que les parents de la victime se sont acquittés de frais d’obsèques à hauteur de 17 138,48 euros correspondant à l’acquisition d’une pierre tombale pour 4 900 euros et d’un cercueil pour 2 052 euros, à l’installation d’un caveau de trois places pour 1 946 euros et à l’organisation de deux cérémonies funéraires, à Paris et à La Possonière, pour un montant total cumulé de 8 240,48 euros. Les frais directement liés au décès de la victime, correspondant à la pierre tombale et au cercueil, à une somme égale à un tiers des frais d’installation du caveau et à la moitié des frais liés à l’organisation des deux cérémonies, s’élèvent à un total de 11 720,91 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner l’AP-HP à rembourser aux parents une indemnité égale à une fraction de 50 % de cette somme, soit 5 860,45 euros, et donc, après partage équitable entre eux, à leur verser chacun la somme de 2 930,23 euros.
S’agissant des préjudices matériels :
16. Il résulte de l’instruction que la mère de la victime présente depuis le décès de sa fille un syndrome de stress post traumatique ayant conduit à sa prise en charge par une méthode de médecine intégrative comprenant des stages en Suisse, ayant engendré pour elle des frais à hauteur de 4 532,41 euros. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à lui verser une fraction de 50 % de cette somme, correspondant au taux de perte de chance retenu, soit 2 266,21 euros.
S’agissant des frais divers :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la mère de la victime justifie de frais de péage et des frais de transports pour se rendre aux opérations d’expertise d’un montant de 249,95 euros, calculés en prenant en compte le barème kilométrique employé notamment par l’administration fiscale. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à les lui rembourser intégralement.
18. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les parents de la victime ont été assistés lors de l’expertise par un médecin conseil, dont les honoraires se sont élevés à la somme de 1 200 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner l’AP-HP à les leur rembourser intégralement de cette dépense et donc, après partage équitable entre eux, à leur verser chacun 600 euros.
19. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les parents de la victime ont exposé de manière utile des frais d’avocat durant la phase amiable, d’un montant de 2 484 euros, qu’il conviendra de condamner l’AP-HP à leur rembourser intégralement. Il y a dès lors lieu de la condamner à leur verser, après partage équitable entre eux, 1 242 euros chacun.
S’agissant des pertes de revenus :
20. Il résulte de l’instruction que le père, exerçant la profession d’avocat à titre libéral, a vécu un traumatisme causé par le décès de sa fille qui a justifié l’arrêt puis le ralentissement de son activité professionnelle sur les mois de janvier, février et mars 2020, entraînant une perte de revenus, calculée en rapportant son chiffre d’affaire mensuel moyen au cours des trois années précédentes à cette période et en minorant le résultat obtenue par la prise en compte d’une fraction forfaitaire de charges de 34 %, qui peut être estimée à 10 169,90 euros. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à lui verser une fraction de 50 % de cette somme, soit 5 084,95 euros.
S’agissant du préjudice d’affection :
21. Il résulte de l’instruction que les parents et le jeune frère de la victime ont assisté, impuissants, à ses douleurs intenses alors qu’elle avait été invitée plusieurs fois par le service des urgences à regagner son domicile, du 7 au 10 décembre 2019, puis l’ont accompagnée tout au long de son hospitalisation et de ses trois interventions chirurgicales successives et ont vu l’état de leur fille et sœur se détériorer et présenter d’importantes nécroses cutanées et ce jusqu’à son décès le 22 décembre 2019. Dans ces circonstances particulières, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d’affection et de leur préjudice d’accompagnement, sans qu’il y ait lieu de distinguer un préjudice extrapatrimonial exceptionnel, en l’estimant à 30 000 euros pour les parents de la victime et à 20 000 euros pour son frère, soit après application de la perte de chance, en accordant les sommes de 15 000 euros pour chaque parent et de 10 000 euros pour le frère de la victime.
22. La grand-mère maternelle de la victime, Mme E, dont elle était très proche et qui entretenait des liens fréquents avec elle, a également subi un préjudice d’affection et d’accompagnement qui lui est propre dans la mesure où elle a assisté à la situation de grande souffrance, physique et psychique, de la victime et de toute la famille lors de son hospitalisation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 10 000 euros, et en mettant par conséquent la somme de 5 000 euros à la charge de l’AP-HP.
23. S’agissant des grands-parents paternels de la victime, Mme O de Q et M. G de Q, de sa tante, Mme B, et de ses oncles, MM. A et C de Q, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d’affection en le fixant à 3 000 euros chacun pour les deux premiers, soit 1 500 euros à la charge de l’AP-HP, et 1 500 euros chacun pour les trois autres, soit 750 euros à la charge de l’AP-HP.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation de l’AP-HP à leur verser la somme de 40 000 euros en leur qualité d’ayants droit de Lou de Q et à verser les sommes de 21 667,39 euros à la mère de cette dernière, de 24 236,18 euros à son père, de 10 000 euros à son frère, de 5 000 euros à sa grand-mère maternelle, de 1 500 euros à chacun de ses grands-parents paternels et de 750 euros chacun à sa tante et à ses oncles.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
25. Par ordonnance du 3 juin 2021, le président du tribunal a alloué aux docteurs Dugué et J la somme de 3 000 euros chacun, qui a été mise à la charge provisoire de Mme I. Il y a lieu de mettre ces sommes à la charge définitive de l’AP-HP.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à Mme I et autres d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser aux ayants droit de Lou de Q la somme de 40 000 euros.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme I la somme de 21 667,39 euros.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. F de Q la somme de 24 236,18 euros.
Article 4 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. K de Q la somme de 10 000 euros.
Article 5 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme E la somme de 5 000 euros.
Article 6 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme O de Q et à M. G de Q la somme de 1 500 euros chacun.
Article 7 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B et à MM. A et C de Q la somme de 750 euros chacun.
Article 8 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme I et autres une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Les dépens, d’un montant de 6 000 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Article 10 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme N I, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld , présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2217812 /6-1
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