Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 févr. 2026, n° 2600350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que son attestation de prolongation d’instruction est arrivée à expiration et que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas statué sur sa demande de titre de séjour, ce qui impacte directement son droit au séjour ainsi que sa possibilité de travailler et de bénéficier d’une protection sociale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, M. B… A… soutient avoir sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour et s’être vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, à ce jour expirée. Si le requérant se prévaut d’une situation d’urgence dans la mesure où l’absence de décision sur sa demande de titre de séjour impacte directement son droit au séjour ainsi que sa possibilité de travailler et de bénéficier d’une protection sociale, d’une part, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, et, d’autre part, le délai pris par l’administration pour statuer sur ladite demande n’apparaît pas anormalement long dès lors qu’il ressort des propres dires de l’intéressé qu’elle a été déposée seulement trois mois avant l’introduction de sa requête. Par suite, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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