Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 nov. 2025, n° 2502530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502530 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme E… A… D…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 novembre 2025 à 14h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, représentant Mme A… D… ;
- les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante comorienne née le 7 mai 1997, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Mme A… D… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme A… D… soutient résider à Mayotte depuis 2015, être mariée à un compatriote en situation régulière avec qui elle vit ainsi qu’avec leurs trois enfants scolarisés. Il résulte de l’instruction que la requérante est mère de quatre enfants nés les 26 novembre 2016, 10 avril 2018, 14 avril 2020 et 29 janvier 2023, dont les trois premiers sont scolarisés à Mayotte et s’est mariée le 23 août 2025 à Mamoudzou avec le père des enfants, lequel est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité jusqu’au 5 décembre 2029 et exerce un emploi d’opérateur. Une facture d’eau du 29 août 2025 démontre qu’ils résident ensemble à la même adresse. Par ailleurs, les enfants résident à la même adresse que leurs parents, selon les mentions de leurs certificats de scolarité, de la quittance de loyer du mois d’août 2023 et une facture d’électricité du 27 novembre 2023. Des factures de paiement des collations scolaires, d’achat de jouet, de vêtements, d’équipements pour enfants et de fournitures scolaires démontrent que le couple contribue à leur éducation. Mme A… D… produit également son carnet de santé établi au CHU de Mayotte mentionnant des soins à partir de l’année 2015. Par suite, en l’état de l’instruction, compte tenu notamment de la durée, des conditions du séjour et des attaches familiales de Mme A… D… en France, le préfet de Mayotte, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de la requérante par le préfet de Mayotte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à Mme A… D… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours dans l’attente du réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A… D… de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à Mme A… D… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… D… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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