Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 14 mars 2025, n° 2201482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Sud Marine Location/SARL Mare E Sole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée 2 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d’une contravention de grande voirie, la SARL Sud Marine Location / SARL Mare E Sole et Mme C A, sa gérante, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Sud Marine Location / SARL Mare E Sole et Mme A au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenantes, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 13 septembre 2022 que le navire immatriculé AJ G22740, appartenant à la SARL Sud Marine Location / SARL Mare E Sole, représentée par Mme A, était amarré le 23 août 2022 dans la baie de la plage de Vetricella, sur le territoire de la commune d’Olmeto, à un dispositif d’ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la SARL Sud Marine Location / SARL Mare E Sole et Mme A doivent être regardées comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite.
Elles soutiennent qu’elles n’ont pas installé de dispositif d’ancrage fixe mais un dispositif d’ancrage forain qui n’est resté que brièvement immergé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Corse-du-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SARL Sud Marine Location / SARL Mare E Sole et sa gérante, Mme A, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par la présence, le 23 août 2022, d’un bateau appartenant à la SARL Sud Marine Location / SARL Mare E Sole, amarré à un dispositif d’ancrage fixe dans la baie de la plage de Vetricella, sur le territoire de la commune d’Olmeto. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d’une contravention de grande voirie, la SARL Sud Marine Location / SARL Mare E Sole et Mme A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. Aux termes de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ». Aux termes de l’article L. 2111-4 du même code : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ». Il résulte de ces dispositions qu’est réprimée l’implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l’espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf si elles font obstacle à son utilisation.
3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que la SARL Sud Marine Location / SARL Mare E Sole et Mme A occupent sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 23 août 2022, d’un navire appartenant à la SARL Sud Marine Location / SARL Mare E Sole, amarré à un dispositif d’ancrage fixe, dans la baie de la plage de Vetricella. Toutefois, d’une part, Mme A fait valoir sans être contestée que le dispositif d’ancrage auquel elle avait amarré le bateau était un dispositif forain qui n’est resté que brièvement immergé le jour du constat. En l’espèce, il ne ressort pas des constatations matérielles faites par les agents verbalisateurs, ayant donné lieu au procès-verbal, que les personnes poursuivies auraient amarré le navire à un dispositif d’ancrage fixe. D’autre part, le constat d’une occupation ponctuelle de l’espace situé au-dessus du domaine public maritime ne saurait à lui seul être regardé comme constituant un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d’usage appartenant à tous, en l’absence de constats similaires d’occupation établis à un autre moment.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre la SARL Sud Marine Location / SARL Mare E Sole et Mme A pour contravention de grande voirie. Il s’ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à demander la condamnation de ces dernières à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL Sud Marine Location / SARL Mare E Sole et Mme A sont relaxées des fins des poursuites diligentées à leur encontre pour contravention de grande voirie.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l’action domaniale sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SARL Mare e Sole et Mme C A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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