Rejet 23 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juil. 2024, n° 2406852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Barlet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre « les effets de l’attestation UNEDIC » du 4 septembre 2023 en tant qu’elle fait apparaître comme motif de la rupture de son contrat « fin de période d’essai à l’initiative du salarié », ensemble la décision confirmative du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) du 25 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’APHM de lui délivrer une attestation employeur destinée à France Travail indiquant comme motif de rupture du contrat « fin de contrat à durée déterminée », dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2406452 tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par un contrat à durée déterminée au sein de l’APHM pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 en tant qu’ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle. Le 30 juin 2024, elle a été informée que son engagement ne serait pas renouvelé et elle a été invitée à signer un avenant pour la période allant du 1er juillet au 31 aout 2023, l’AP-HM l’informant à cette occasion que son engagement ne serait pas renouvelé au-delà. Le 29 aout 2023, il lui a été proposé un contrat à durée indéterminé à 80%, à compter du 1er septembre 2023, qu’elle a refusé. Il lui a alors été transmis le 4 septembre 2023 l’attestation employeur à remettre à Pôle emploi indiquant comme motif de fin de contrat « fin de la période d’essai à l’initiative du salarié ». Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l’exécution de cette attestation en tant qu’elle fait apparaitre ce motif, ensemble la décision du 25 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’AP-HM a refusé de le modifier.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C a sollicité dès le 5 septembre 2023 la modification de l’attestation dont s’agit, l’organisation syndicale Force Ouvrière ayant également saisi l’administration de la même demande le 9 novembre 2023. Ces demandes ont été implicitement rejetées faute de réponse favorable du directeur général de l’AP-HM deux mois plus tard. Dans ces conditions, la requérante, qui a attendu le 12 juillet 2024 pour saisir le tribunal d’une requête en référé suspension, ne justifie pas, eu égard au temps important ainsi écoulé tout comme celui séparant le refus express qui lui a été opposé le 25 mars 2024 du dépôt de ladite requête, d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et cela quelle que soit sa situation financière. Il y a lieu, dès lors, de rejeter selon la procédure prévue par des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
F. A
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Agglomération ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Vitesse maximale ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité publique
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Question ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Refus de reintegration ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion ·
- Défaut de motivation ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Aquitaine ·
- Personnes ·
- Règlement ·
- Témoignage ·
- Sanction ·
- Licence ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit de visite ·
- Nationalité ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Exécution
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Espace vert ·
- Unité foncière ·
- Construction ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Procédure spéciale ·
- Délai ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Fortune ·
- Droit d'enregistrement ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Livre ·
- Mutation
- Domaine public ·
- Location ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Voirie ·
- Personne publique ·
- Dispositif ·
- Navire ·
- Procès-verbal ·
- Forain
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Statuer ·
- Part ·
- Domicile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Annulation
- Communauté d’agglomération ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Option d’achat ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.