Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 juin 2024, n° 2200650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2022 et 10 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Ambroselli, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le maire de Tournai-sur-Dive a limité à 30 km/h la vitesse des véhicules circulant rue Cavée, ensemble la décision de cette même autorité du 13 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°)d’annuler la décision du maire de la commune d’installer un panneau de limitation de la vitesse à 30 km/h rue Cavée ;
3°) d’enjoindre au maire de retirer les panneaux de signalisation et de limitation de la vitesse à 30 km/h implantés dans cette rue, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de la commune de Tournai-sur-Dive une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, la mesure de police n’apparaissant pas nécessaire ni proportionnée aux buts poursuivis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2022 et 4 juillet 2023, la commune de Tournai-sur-Dive, représentée par Me Poisson, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet, l’arrêté attaqué ayant été remplacé par un arrêté du 3 mars 2022, lui-même remplacé par un arrêté du 28 mars 2022 puis par un arrêté du 14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le maire de la commune de Tournai-sur-Dive a fixé à 30 km/h la vitesse maximale autorisée rue Cavée. Par sa requête, Mme A B, résidente de la commune, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le maire de Tournai-sur-Dive fait valoir en défense que l’arrêté du 16 septembre 2021 a été « annulé et remplacé » par un arrêté du 3 mars 2022, lui-même remplacé par un arrêté du 28 mars 2022 puis par un arrêté du 14 avril 2022. Toutefois ces textes, qui ont procédé à l’extension de la mesure de limitation de la vitesse à 30 km/h à l’ensemble des voies situées dans l’agglomération, n’avaient ni pour objet ni pour effet de faire disparaître rétroactivement de l’ordonnancement juridique l’arrêté attaqué. Il en résulte que cet arrêté n’a pas été retiré mais seulement abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation de police qui lui a succédé. L’arrêté du 16 septembre 2021 ayant produit des effets à compter de son affichage et jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la généralisation de cette mesure de limitation de la vitesse à l’ensemble des voies situées dans l’agglomération, la requête de Mme B n’a, en application des principes rappelés au point précédent, pas perdu son objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route () ».
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles du code général des collectivités territoriales et du code de la route applicables, et indique les considérations de fait au vu desquelles le maire a décidé de faire usage de ses pouvoirs de police. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, même s’il ne justifie pas du motif de l’abaissement de la vitesse de circulation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ». Aux termes de l’article R. 413-3 du code de la route : « En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h. () ». L’article R. 413-1 du même code dispose : « Lorsqu’elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code. ». Enfin, aux termes de l’article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, le maire peut fixer une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route « eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement () ».
7. Il résulte de ces dispositions que les maires sont chargés de la police de la circulation sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations et qu’à ce titre, ils peuvent prendre des mesures réglementant la circulation générale sur le territoire de leur commune en vue d’assurer la tranquillité des habitants et de garantir la sécurité publique des usagers et riverains de cette route. En outre, la légalité d’une mesure de police est subordonnée à sa nécessité, la mesure devant être justifiée par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elle a été édictée comme devant être adaptée par son contenu à l’objectif de protection poursuivi. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’adéquation des mesures de police administrative prises par un maire pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans sa commune aux nécessités de la sécurité publique.
8. Mme B soutient que la limitation de la vitesse à 30 km/h sur la rue Cavée, qui ne compte que onze habitations et dans laquelle la circulation est très limitée, n’est ni nécessaire ni proportionnée aux buts poursuivis. En se limitant à indiquer dans les visas de l’arrêté contesté que « la rue Cavée est une rue avec beaucoup d’habitations et qui débouche sur un chemin », la mesure de limitation de la vitesse de circulation sur la rue Cavée n’est pas justifiée par une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement. Par ailleurs, dans sa réponse au recours gracieux de la requérante, le maire allègue que cette mesure est justifiée par le constat de vitesses excessives d’automobilistes sur cette route, mettant en danger la sécurité des riverains et des piétons. La commune ne produit toutefois aucun élément probant permettant d’établir la réalité de ce motif de sécurité. Par suite, en l’absence de justification de la nécessité de la mesure dans cette rue au regard des impératifs de sécurité publique notamment, le maire de Tournai-sur-Dive a fait de ses pouvoirs de police un usage disproportionné au vu des buts qu’il pouvait légalement poursuivre. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le maire de Tournai-sur-Dive a limité la vitesse à 30 km/h dans la rue Cavée et de la décision de cette même autorité du 13 janvier 2022 refusant de faire droit à son recours gracieux. Par voie de conséquence, Mme B est également fondée à demander l’annulation de la décision d’installer un panneau de limitation de la vitesse à 30 km/h à l’entrée de la rue Cavée en application de la décision de limiter sur cette voie la vitesse de circulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Compte tenu de ce qu’à la date du présent jugement, la commune de Tournai-sur-Dive a limité par un arrêté du 14 avril 2022, dont la légalité n’est pas contestée, la vitesse de circulation de tous les véhicules en agglomération à 30 km/h, il n’y a pas lieu de prononcer une injonction visant à la désinstallation de panneaux de limitation de vitesse rue Cavée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tournai-sur-Dive une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le maire de Tournai-sur-Dive a limité à 30 km/h la vitesse des véhicules circulant rue Cavée, ainsi que les décisions d’installation d’un panneau de limitation de vitesse et de rejet du recours gracieux de Mme B, sont annulés.
Article 2 : La commune de Tournai-sur-Dive versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Tournai-sur-Dive.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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