Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2502371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juillet 2025, N° 2512054 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512054 du 22 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… E…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 28 juin 2025.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 2025,
M. E…, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de la directive n°2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 25 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les observations de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, de nationalité nigériane né le 15 juin 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2020 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé par les services de police le 28 juin 2025 pour des faits de menace de mort. Par un arrêté
du 29 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi
le 2 juillet 2025 par le docteur C…, chef de service du pôle psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent de l’établissement public de santé mentale de l’Aube, que M. E… est pleinement investi dans la prise en charge de son fils D… E… B…,
né le 28 mai 2022, qui présente un trouble du spectre autistique avec hyperactivité et altération du langage. Dans les circonstances de l’espèce, M. E… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé
le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne en vertu de l’article L. 253-1 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6,
L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent jugement implique, eu égard à son motif d’annulation, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. E… au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juin 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet
des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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