Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 13 avr. 2026, n° 2300867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 2 juillet 2023, 16 août 2023, 27 février 2024 et 1er mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Nvesto 7, représentée par Me Ferdinand, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Réunion à lui verser, en conséquence des difficultés d’accès à sa station-service à l’occasion des travaux entrepris sur la route nationale (RN) n° 2 en 2022 et 2023, une indemnité de 2 016 983,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la région pour dommages de travaux publics est engagée à l’égard des conséquences, pour sa rentabilité, des importants travaux réalisés en 2022 et 2023, qui ont entraîné une gêne considérable pour la clientèle et une fermeture totale de l’accès pendant une centaine de nuits ;
- elle a subi une perte d’exploitation significative et n’a pas été en mesure d’honorer ses obligations vis-à-vis de la société propriétaire, qui l’a expulsée en juillet 2023 ; elle a ainsi subi un dommage anormal et spécial qui doit être indemnisé par la région ;
- les pièces comptables produites à l’appui de sa créance attestent d’un droit à réparation à hauteur de 2 016 983,37 euros au total, les pertes de vente s’élevant à 875 427,37 euros pour le carburant et à 1 141 556,49 euros pour les produits « boutique ».
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Nvesto 7 le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Nvesto 7 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… pour la région Réunion.
La SAS Nvesto 7 n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Nvesto 7 exploitait, au lieu-dit « Ravine des Chèvres » à Sainte-Marie, une station-service située en bordure de la route nationale n° 2 (RN 2), laquelle a fait l’objet, entre mars 2022 et avril 2023, de travaux d’aménagement sous la maîtrise d’ouvrage de la région Réunion. Par un courrier reçu le 3 avril 2023, l’exploitant a formé auprès du conseil régional une demande indemnitaire en raison des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ces travaux. Par une décision du 2 mai 2023, la présidente du conseil régional de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire. Par sa requête, la société Nvesto 7 demande au tribunal de condamner la région à l’indemniser des préjudices liés à la réalisation des travaux de la RN 2.
Sur la responsabilité :
Il appartient au riverain d’une voie publique, qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
Pour rechercher la responsabilité de la région Réunion, la société Nvesto 7 se prévaut des difficultés d’accès à la station-service qu’elle exploitait à raison des travaux d’aménagement de la RN 2, qu’elle borde directement, en faisant valoir que ces travaux ont restreint, voire interdit, l’accès à son commerce, et qu’ils ont ainsi entrainé une désaffection de sa clientèle et, par suite, une baisse substantielle de son chiffre d’affaires entre les mois de mars 2022 et mars 2023.
En l’espèce, la station-service exploitée par la société Nvesto 7 au lieu-dit de la « Ravine des Chèvres » à Sainte-Marie dispose de deux accès respectivement situés sur la RN 2 au sud et sur la RN 2002 au nord. Il est constant qu’à compter du mois de mars 2022 la RN 2 a subi de lourds travaux d’aménagement destinés à la création d’une voie supplémentaire dédiée aux transports en commun en lieu et place de la bande d’arrêt d’urgence. Il résulte de l’instruction que, du fait de ces travaux, l’accès à la station par la RN 2 a été fermé la nuit à plusieurs reprises entre mai 2022 et mars 2023, les pièces versées au dossier révélant que ces fermetures forcées ont plus précisément concerné soixante-et-une nuits. En revanche, l’accès à la station n’a jamais été interrompu pendant la journée, même si le déroulement du chantier en période diurne a pu avoir une incidence sur la commodité d’accès depuis la RN 2. Ainsi, la station-service est demeurée accessible à sa clientèle potentielle, qu’il s’agisse de celle empruntant la RN 2002 ou de celle empruntant la RN 2, à l’exception, pour cette dernière, des fermetures nocturnes, opérées entre 20 heures et 5 heures, soit durant une période au cours de laquelle il est constant que les clients sont peu nombreux. En outre, la société Nvesto 7 ne conteste pas que, au cours de ces périodes de fermeture, ses accès ont été signalisés et que son commerce est demeuré visible depuis les deux voies de circulation.
Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que, dans les circonstances de l’espèce, les désagréments subis par la société Nvesto 7 dans l’exercice de son activité auraient revêtu le caractère d’un préjudice grave et spécial excédant les sujétions normales qui peuvent être imposées, sans indemnité, aux riverains de la voie publique dans l’intérêt général et ne sont, dès lors, pas de nature à ouvrir droit à indemnité à leur profit. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et immédiat entre le préjudice commercial invoqué par la société Nvesto 7 et les travaux publics litigieux, la responsabilité de la région Réunion ne saurait, en tout état de cause, être engagée à l’égard de ladite société. Dès lors, les conclusions indemnitaires de cette dernière ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Nvesto 7 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la région Réunion, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Nvesto 7 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Réunion et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nvesto 7 est rejetée.
Article 2 : La société Nvesto 7 versera à la région Réunion une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Nvesto 7 et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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