Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2513338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France régulièrement ;
- elle méconnaît les articles L. 542-1, L. 542-2, le 4° de l’article L. 611-1- et l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les observations de Me Jean.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 12 septembre 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en mai 2019. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) du 20 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 novembre 2020. Par un arrêté du 16 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 7 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. B… a déclaré être entré en France en 2019, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il a déclaré, lors de son interpellation, exercer illégalement une activité professionnelle. En outre, elle mentionne que M. B… a sollicité son admission au titre de l’asile, que sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 novembre 2020, que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses frères et sœurs. Elle expose ainsi les circonstances de fait propres à la situation du requérant et les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (… ) ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / (…) ». Aux termes de cet article L. 5221-2 : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
5. Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète de l’Essonne a relevé que le requérant a déclaré, lors de son interpellation le 7 mai 2025, travailler illégalement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Si M. B…, qui exerce un emploi de technicien mobile au sein de la société « MGS » depuis le 1er juin 2022, se prévaut d’une demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur le 7 juillet 2025, soit postérieurement à son interpellation et à l’intervention de la décision attaquée, il n’établit pas qu’il disposait d’une autorisation de travail préalablement à l’exercice de son activité professionnelle. Alors qu’il ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de l’arrêté en litige, la préfète de l’Essonne pouvait légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il est constant que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il résulte, dès lors, de l’instruction, que la préfète de l’Essonne aurait légalement pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle a entendu faire application. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît les articles L. 542-1, L. 542-2, L. 611-1-4° et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de preuve de notification régulière des décisions de l’OFPRA et de la CNDA, la préfète ne s’est pas fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la préfète était fondée à l’obliger à quitter le territoire français pour le seul motif prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité.
7. En cinquième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est toutefois pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article.
8. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à l’examen d’un éventuel droit au séjour de l’intéressé à ce titre. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ainsi que de celles de l’article L. 435-4 du même code, est inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. B… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2019 et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a d’abord occupé un emploi de technicien téléphonie, du 8 avril au 31 mai 2022, et qu’il exerce, depuis le 1er juin 2022, en qualité de technicien mobile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Cependant, ces expériences professionnelles d’une durée cumulée d’environ trois ans à la date de l’arrêté contesté du 7 mai 2025, ne permettent pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative sur le territoire français. Célibataire et sans charge de famille, B… ne se prévaut d’aucun lien qu’il aurait noué sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 28 ans et où résident notamment ses deux frères et ses trois sœurs. Dans ces conditions, à supposer même que le requérant réside habituellement en France depuis six ans, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions de l’article L. 513-2 de ce même code qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. M. B… soutient que le Bangladesh se trouve depuis plusieurs mois dans une situation d’extrême instabilité et qu’il court le risque d’être condamné à une peine de prison. Cependant, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et effectivement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants ou que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2, désormais codifié à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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