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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 sept. 2023, n° 2108593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 09 mars 2022, par laquelle le juge des référés, a, sur la requête n° 2108593, présentée par le ministère des armées, ordonné une expertise et désigné M. B C, en qualité d’expert afin de déterminer les causes et origine des dysfonctionnements affectant le réseau de chauffage de la caserne Gallieni à Maisons Lafitte.
Par une ordonnance en date du 16 mai 2022, le juge des référés a, sur la requête n°2202464, étendu les opérations d’expertise à la société BTP Tuyauterie.
Par une ordonnance en date du 23 mai 2022, le juge des référés a, sur la requête n°2108593, étendu les opérations d’expertise à la société Dalkia.
Par une ordonnance en date du 11 juillet 2022, le juge des référés a, sur les requêtes n°2108593 et n°2204484, étendu les opérations d’expertise aux sociétés EXEPT, BPCE Iard et à M. D A.
Par une ordonnance en date du 23 septembre 2023, le juge des référés a, sur la requête n°2108593, étendu les opérations d’expertise à Me Benjamin Laurent, en sa qualité de liquidateur de la société BTP Tuyauterie et à Me Axel Chuine, en sa qualité de liquidateur de la société DVS-Serpev.
Le rapport d’expertise a été établi par M. B C et déposé au greffe du tribunal le 10 octobre 2024.
Par une lettre en date du 31 octobre 2024, le juge des référés a informé M. C qu’il envisageait de réduire le montant de ses frais et honoraires à la somme de 27 333,60 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
— Honoraires :16 425,00 euros
— Frais :6 528,00 euros
_____________
Total HT : 22 953,00 euros
TVA 20% : 4 590,60 euros
_____________
Total TTC : 27 542,60 euros
Frais postaux hors TVA : 150,00 euros
_____________
Total : 27 693,60 euros
2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge du ministère des armées.
O R D O N N E
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B C par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 27 693,60 euros T.T.C.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1 sont mis à la charge du ministère des armées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministère des armées et à M. B C, expert.
Fait à Versailles, le 13 décembre 2024.
Le magistrat chargé des expertises,
Signé
E. Jauffret.
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.-2202464-2204484
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