Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 juin 2025, n° 2502164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Hoffman, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mai 2025, par laquelle le maire de la commune de Puget-sur-Argens l’a suspendue de ses fonctions sur le fondement de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des articles L.911-1 et suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la rétablir dans ses fonctions de directrice des ressources humaines ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puget-sur-Argens une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— La condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de l’administration a pour conséquence de porter atteinte de manière plus que substantielle à sa situation financière, et que son éviction de son poste lui fait subir des conséquences psychologiques profondes, alors que la commune ne pourrait valablement arguer que la réintégration de Mme A risquerait de compromettre le bon fonctionnement du service ;
— Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
* La méconnaissance de l’obligation d’information de l’agent de son droit de se taire ;
* La prescription des faits ;
* L’erreur d’appréciation quant à la faute qui lui est reprochée ;
* La méconnaissance de l’obligation de loyauté de la commune ;
* Le détournement de procédure et de pouvoir de la part de la commune.
Vu :
— la requête n°2502161 enregistrée le 6 juin 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A, directrice des ressources humaines au sein des services de la commune de Puget-Sur-Argens, a fait l’objet d’une suspension de fonctions par un arrêté du maire de la commune en date du 20 mai 2025. Elle en demande la suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 1.
4. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » Aux termes de son article L. 531-2 : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’une mesure de suspension de fonction à titre conservatoire ne peut être légalement édictée pour une durée supérieure à quatre mois et, d’autre part, qu’à son issue, l’agent concerné est rétabli dans ses fonctions, sauf l’hypothèse où il fait l’objet de poursuites pénales et si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle, le maintien de la suspension de fonction de l’agent devant, en ce cas, procéder d’une nouvelle décision de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
6. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme A affirme que cette décision a pour conséquence de porter atteinte de manière grave et immédiate à sa situation financière, et que cette même décision a des répercussions psychologiques profondes.
7. Toutefois, l’arrêté contesté prévoit expressément que « Madame A C B conserve pendant la durée de sa suspension l’intégralité de son traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Aucune prime ou indemnité ne sera versée. » En application du principe cité au point 5, la durée de la mesure de suspension de fonction dont fait l’objet la requérante a été fixée, à 4 mois, soit jusqu’au 20 septembre 2025. Mme A n’apporte pas suffisamment d’éléments tenant, tant à ses revenus et à ceux de son conjoint, qu’à ses charges personnelles et familiales, non plus qu’à son épargne et sa trésorerie, permettant de considérer que l’intéressée se trouverait, de ce fait, placée dans une situation financière telle qu’en résulterait pour elle une situation d’urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs Mme A, en se bornant à affirmer l’existence de conséquences psychologiques et en produisant des pièces médicales rédigées, pour la plupart, en 2023 et 2024, ne démontre pas l’existence de telles difficultés en relation avec la décision attaquée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Puget-sur-Argens, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera remise pour information à la commune de Puget-sur-Argens.
Fait à Toulon le, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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