Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2503468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Leger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de l’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu’il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave à l’ordre public et qu’il bénéficie d’une résidence régulière en Italie.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. A…, ressortissant sénégalais né le 18 juin 1969, une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de l’éloignement, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière en France dès lors que le visa et le titre de séjour italien dont il se prévaut sont tous deux expirés, qu’il existe un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement édictée à son encontre et qu’il ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux de nature à justifier un droit au séjour. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré à tort, d’une part, que le requérant s’est maintenu en France de manière irrégulière pendant 33 ans alors qu’il résidait régulièrement en Italie et, d’autre part, qu’il ne démontrait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dès lors qu’il ne s’est jamais prévalu de sa qualité de parent d’enfant présent en France à l’appui d’une demande de titre de séjour, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». En l’espèce, le requérant, au regard notamment de ce qui a été dit précédemment, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, notamment au motif que son père résiderait régulièrement en France et serait dépendant de son fils en raison de son état de santé, circonstance au demeurant nullement établie par les pièces versées au dossier. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.». Et aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
5. En l’espèce, d’une part, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au motif que sa présence ne constituerait pas une menace grave à l’ordre public, dès lors qu’il ressort des termes dudit arrêté que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas fondé sur cette circonstance pour prendre les décisions litigieuses mais, à bon droit, sur l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement édicté à son encontre, conformément aux dispositions précitées. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficiait d’un titre de séjour italien, il est constant que ce dernier est expiré depuis le 8 février 2025, de sorte qu’à la date de l’arrêté attaqué le préfet des Alpes-Maritimes a pu légitimement considérer que l’intéressé était entré irrégulièrement en France et qu’il existait, de surcroit et comme il vient d’être dit, un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, justifiant ainsi tant la décision litigieuse de refus de délai de départ volontaire et celle d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige et des dépens de l’instance, au demeurant inexistants.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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