Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mars 2025, n° 2502500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2025 et le 26 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Ghesquiere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le maire de Tourcoing a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le maire de Tourcoing l’a placée en position de disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 12 mars 2025 ;
4°) d’enjoindre au maire de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision du 7 février 2025 a pour effet de la priver de ses droits à traitement, à avancement et à la retraite, qu’elle ne peut couvrir ses charges, et que l’arrêté du 25 mars 2025 aggrave sa situation ;
— l’arrêté du 7 février 2025 :
— est entaché d’incompétence dès lors que son signataire n’est pas identifiable et qu’il ne comporte pas le nom de son auteur ;
— est entaché de vices de procédure dès lors que :
— l’avis du conseil médical du 11 décembre 2024 ne se prononce pas sur son aptitude à la reprise de ses fonctions ni sur sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé ;
— il n’est pas démontré que le conseil médical était régulièrement composé ;
— elle n’a pas été convoquée conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 dès lors qu’elle n’a pas été invitée à bénéficier d’une période préparatoire au reclassement ;
— doit être suspendu par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 19 décembre 2023 refusant l’imputabilité au service de sa maladie ;
— l’arrêté du 19 décembre 2023 :
— est entaché d’incompétence ;
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors qu’en se bornant à reprendre l’avis du conseil médical, la commune de Tourcoing s’est considérée à tort en situation de compétence liée ;
— est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que ni le conseil médical ni la commune de Tourcoing n’ont pris en compte son syndrome anxiodépressif sévère ainsi que les conditions de travail dégradées dans son service de nature à susciter le développement de sa maladie ;
— elle reprend ses écritures concernant l’arrêté du 25 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la commune de Tourcoing, représentée par l’AARPI Novlaw avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 7 février 2025 ;
— les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de placer la requérante en congé maladie pour invalidité temporaire imputable au service sont irrecevables ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 19 décembre 2023 sont irrecevables ;
— les moyens dirigés contre la décision du 19 décembre 2023 ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 février 2024 sous le numéro 2401842 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023 ;
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 2502517 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2025 à 13h45 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ghesquiere, représentant Mme B, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de l’AARPI Novlaw avocats, représentant la commune de Tourcoing, qui soutient en outre que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 mars 2025 sont irrecevables dès lors qu’aucun recours au fond n’a été enregistré tendant à l’annulation de cette décision.
La clôture de l’instruction a été reportée au 27 mars 2025 à 14h en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme B, fonctionnaire territoriale, occupait un poste de documentaliste au sein de la direction de la sécurité publique de la prévention et de l’accès au droit de la commune de Tourcoing. Par un arrêté du 17 mars 2021, elle a été placée en congé de longue maladie du 12 mars 2020 au 11 mai 2021. Ce congé a été requalifié en congé de longue durée et prolongé jusqu’au 11 mai 2022 par un arrêté du 18 mars 2022. Elle a par la suite été maintenue en congé de longue durée jusqu’au 11 mars 2024 par des arrêtés du 28 avril 2023 et du 27 novembre 2023. Par courrier du 10 novembre 2022, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, demande qui a été rejetée par arrêté du 19 décembre 2023 que la requérante a contesté par une requête n° 2401842 enregistrée le 20 février 2024. Par un arrêté du 7 mars 2025, Mme B a été placée en position de disponibilité d’office du 11 mars 2025 au 10 mars 2026. Cet arrêté a été retiré en cours d’instance par un arrêté du 25 mars 2025. Par un second arrêté du même jour, le maire de Tourcoing a placé Mme B en position de disponibilité d’office à compter du 12 mars 2025 à titre conservatoire jusqu’à l’intervention de l’avis du conseil médical, et prévu qu’elle conserverait le bénéfice de son demi-traitement jusqu’à la date de sa reprise de service, de son reclassement, de sa mise en disponibilité ou de son admission à la retraite. Mme B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, et de l’arrêté du 25 mars 2025 la plaçant en disponibilité d’office avec maintien de son demi-traitement à titre conservatoire.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce. Dans les autres cas, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, Mme B ne fait valoir aucune circonstance caractérisant l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2023, autre que les conséquences qui découlent, non de l’exécution de celle-ci, mais de celle des arrêtés du 7 février 2025 et du 25 mars 2025, alors en outre qu’elle a attendu plus d’un an après l’enregistrement de sa requête n° 2401842 pour en demander la suspension. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, l’arrêté du 25 mars 2025 prévoit que Mme B continuera de percevoir le demi-traitement qu’elle percevait déjà en position de congé de longue durée jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa situation, et il est constant que Mme B a continué de percevoir ce demi-traitement durant le mois de février. La seule circonstance que la période durant laquelle elle est placée en position de disponibilité n’est pas prise en compte pour le calcul de ses droits à pension de retraite ne peut suffire à caractériser une situation d’urgence, eu égard au caractère provisoire de cette décision et compte tenu que la requérante ne fournit aucune indication sur ses droits à pension. La condition d’urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés ni d’examiner les fins de non-recevoir invoquées en défense par la commune, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tourcoing, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la requérante sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tourcoing sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourcoing présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Tourcoing.
Fait à Lille, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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