Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 22 oct. 2025, n° 2401438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. D… B… et Mme A… C…, représentés par Me B…, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des mises en demeure valant commandement de payer émises à leur encontre le 1er décembre 2023 en vue du recouvrement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 5.429 euros à laquelle la société civile immobilière (SCI) Le Petit Bourbon a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison de la maison d’habitation située au 139 rue Jules Auber ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… et Mme C… soutiennent que :
- ils ne sont pas les redevables légaux des sommes dues par la SCI Le Petit Bourbon dont ils sont les gérants et non les associés, qui sont les sociétés CSM Holding et AIM Holding ;
- compte tenu de l’article 1858 du code civil prévoyant que le créancier ne peut poursuivre l’associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, il appartient en tout état de cause à l’administration de rapporter la preuve des vaines poursuites à l’encontre de la SCI Le Petit Bourbon, qui n’a jamais reçu d’avis d’imposition ni même de mise en demeure ;
- l’impôt visé est erroné ; il est fait référence à une taxe foncière au titre de l’année 2022 et non à un changement de destination constaté en 2017 ;
- pour la taxe d’habitation et la taxe foncière, compte tenu du délai de reprise d’un an, l’imposition était prescrite en 2018 ; la SCI à jour de son compte fiscal n’a été destinataire d’aucune mise en demeure ; le bien a été vendu en avril 2022 et la taxe foncière de l’année 2021 a été réglée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur le litige de recouvrement et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- au regard des éléments présentés, la contestation des actes de poursuite, désormais de nul effet, est admise ;
- s’agissant du litige d’assiette, il oppose l’irrecevabilité des réclamations du 18 décembre 2023, l’irrecevabilité de la requête collective, puis l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
En application des dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Carrimjee, substituant Me B… pour M. B… et Mme C…, ont été entendus au cours de l’audience publique, le directeur régional des finances publiques de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R.197-1 du livre des procédures fiscales, applicable à la procédure de réclamation préalable devant l’administration fiscale, ne fait pas obstacle à la recevabilité d’une requête émanant de plusieurs requérants devant le juge de l’impôt dès lors que les conclusions qu’elle comporte présentent entre elles un lien suffisant.
2. M. B… et Mme C…, co-gérants de la société civile immobilière (SCI) Le Petit Bourbon demandent la décharge de l’obligation de payer résultant des mises en demeure valant commandement de payer émises à leur encontre le 1er décembre 2023 en vue du recouvrement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 5.429 euros à laquelle la SCI a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison de la maison d’habitation située au 139 rue Jules Auber.
3. Si l’administration fiscale fait valoir qu’au regard des éléments présentés par les requérants « la contestation des mises en demeure sera admise, celles-ci demeurant désormais nulles et de nul effet », elle ne justifie pas de la mainlevée de ces actes de poursuite. L’exception de non-lieu ainsi soulevée doit, dès lors, être écartée.
4. Aux termes du I de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ». La SCI Le Petit Bourbon, soumise au régime des sociétés de personnes, a deux associés, les sociétés CSM Holding et AIM Holding. Les requérants, co-gérants de la SCI ne peuvent être regardés ni comme les débiteurs légaux, ni comme les débiteurs solidaires des impositions dues par la société. En tout état de cause, il résulte de l’article 1858 du code civil que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et en l’espèce, la preuve de vaines et préalables poursuites contre la SCI Le Petit Bourbon n’est pas apportée par l’administration fiscale. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que les requérants sont fondés à demander la décharge de l’obligation de payer résultant des mises en demeure émises à leur encontre le 1er décembre 2023 en vue du recouvrement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la SCI Le Petit Bourbon au titre de l’année 2022.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… et M. B… sont déchargés de l’obligation de payer résultant des mises en demeure émises à leur encontre le 1er décembre 2023 en vue du recouvrement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI Le Petit Bourbon a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison du bien situé au 139 rue Jules Auber.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et Mme A… C… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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