Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 avr. 2025, n° 2305327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et 25 avril 2024, Mme E B, Mme D C et M. G A, représentés par la SCP Lonqueue- Sagalovitsch – Eglie-Richter, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC 095 060 22 B 0027 du 19 octobre 2022, tel que modifié le permis modificatif du 29 mars 2024, par lequel la commune de Bessancourt a accordé à la SCCV European Homes 181 un permis de construire valant permis de démolition en vue de l’édification d’un immeuble d’habitation collective comportant 72 logements au total pour une surface de plancher créée de 4 350 m² sur un terrain d’assiette situé au 14 rue de la Gare et au 5 rue Ronsard à Bessancourt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bessancourt une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Bessancourt ainsi que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Bessancourt ;
— il méconnait les dispositions de l’article UG 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Bessancourt ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Bessancourt ainsi que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Bessancourt.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 29 mai 2024, la commune de Bessancourt, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ainsi qu’à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. A ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 20 et 21 décembre 2023, 2 mai et 14 juin 2024, la SCCV European Homes 181, représentée par le cabinet Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bas, représentant Mme B, Mme C et M. A ;
— les observations de Me Buonomo, représentant la commune de Bessancourt ;
— et les observations de Me Erkel, représentant la SCCV European Homes 181.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°PC 095 060 22 B 0027 du 19 octobre 2022, la commune de Bessancourt a accordé à la SCCV European Homes 181 un permis de construire valant permis de démolition en vue de l’édification d’un immeuble d’habitation collective comportant 72 logements au total pour une surface de plancher créée de 4 350 m² sur un terrain d’assiette situé au 14 rue de la Gare et au 5 rue Ronsard à Bessancourt. Ce permis de construire initial a été complété par un permis de construire modificatif du 29 mars 2024. Mme E B, Mme D C et M. G A demandent l’annulation de ces arrêtés, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 13 février 2023.
Sur les fins de non-recevoir :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que si la maison de M. A, située 3 rue Ronsard, est implantée sur une parcelle contiguë à celle du projet objet de la décision contestée et qu’il doit, dès lors, être regardé comme voisin immédiat. Toutefois, M. A se borne à se prévaloir de nuisances sonores et visuelles, des désagréments de travaux et de l’intensification du trafic automobile occasionné alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa maison, d’ailleurs implantée en milieu urbain dense, est située à proximité de la partie non-construite de la parcelle et que la desserte automobile du futur projet interviendra depuis la rue de la Gare. Dans ces conditions, l’intéressé ne fournit aucun élément permettant d’apprécier la nature, l’importance et la localisation du projet contesté. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. A doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ».
5. L’arrêté du 19 octobre 2022 a été signé par M. F, deuxième adjoint au maire de la commune de Bessancourt, dotée d’un plan local d’urbanisme, lequel bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté n°97 ADM du 12 juin 2020, régulièrement signé, affiché en mairie et transmis au contrôle de légalité, à l’effet de signer les arrêtés de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ».
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme précitées, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend sept documents d’insertion permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement depuis plusieurs angles de vue, tant au niveau du sol qu’en hauteur. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bessancourt et du code de l’urbanisme :
S’agissant de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme :
9. L’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que « Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie () / 1 – ACCES / () Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès destinés à la desserte d’une construction nouvelle de plus de 20 m2 doivent avoir une largeur minimale de 3,50 mètres et une hauteur minimale de 3,50 mètres (par exemple : passage sous porche) () / 2 – VOIRIE () / Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir ».
10. D’une part, s’agissant de la voirie de desserte, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette sera desservi par la rue Ronsard et la rue de la Gare et que la desserte automobile interviendra exclusivement par la rue de la Gare, voie à sens unique d’une largeur d’environ 3 mètres, dotée de trottoirs facilitant la circulation piétonne, et permettant le passage des véhicules particuliers. En outre, et alors que le service départemental d’incendie et de secours a émis un avis favorable sur les conditions d’accès au projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie serait caractérisée par une importance circulation. Enfin, la seule circonstance que l’école primaire Saint-Exupéry, située avenue de Paris, qui se trouve à environ 200 mètres du projet, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet pour les véhicules automobiles sera d’une largeur de 4 mètres. L’entrée dans le parking est également équipée d’un sas d’attente destiné à éviter l’encombrement de la voie de desserte.
12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le porche par lequel les véhicules s’introduisent sur le terrain d’assiette du projet serait d’une hauteur d’au moins 3,5 mètres. Le moyen doit donc être accueilli en tant seulement qu’il n’est pas établi que le porche satisfasse aux exigences des dispositions susmentionnées.
S’agissant de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme :
13. Aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Locaux poubelles / Pour les opérations groupées de plus de trois logements, des locaux-poubelles à tri sélectif seront obligatoirement intégrés au bâtiment ».
14. Il ressort des plans de masse du rez-de-chaussée que, contrairement aux allégations des requérants, le projet prévoit la création d’un local à ordures ménagères destiné au tri sélectif, comprenant huit conteneurs de 660 litres pour les déchets « résiduels », huit conteneurs de 660 litres pour les déchets « emballages » et quinze conteneurs de 360 litres pour le verre. Ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme :
15. Aux termes de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions à usage d’habitation ou d’activité situées sur une même propriété doivent, si elles ne sont pas contiguës, être distantes les unes des autres de 4 mètres au minimum. Toute partie de bâtiment faisant face à une baie doit en être éloignée d’au moins 8 mètres. Cette disposition ne s’applique pas pour les annexes d’une emprise au sol, inférieure ou égale à 20 m², et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 2,60 mètres ».
16. En premier lieu, en ce qui concerne l’implantation des bâtiments B et C, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l’édification d’un immeuble de 72 logements individuels, composé d’un bâtiment formant un « M » composé de trois unités contiguës reliées par des cages d’escalier élevées sur un sous-sol commun. Par suite, le projet autorisé doit être regardé, pour ce qui concerne les constructions principales, comme un ensemble immobilier unique et non comme un ensemble d’unités autonomes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 8 doit être écarté comme inopérant.
17. En second lieu, s’agissant de la distance séparant les locaux à vélos situés au nord-ouest de la parcelle des constructions principales du bâtiment B, il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment est implanté à plus de 4 mètres de ces locaux, lesquels, en raison de leur caractère non clos, ne peuvent être regardés ni comme des constructions à usage d’habitation ou d’activité, ni comme des bâtiments au sens et pour l’application des dispositions susmentionnées.
S’agissant de l’article UG 9 du règlement du plan local d’urbanisme :
18. Aux termes de l’article UG 9 du règlement du plan local d’urbanisme : « Au-delà de la bande des 40 mètres, le terrain est inconstructible, sauf pour des annexes d’une superficie inférieure à 20 m2 d’emprise au sol, à raison d’une annexe au plus par unité foncière, et des piscines privatives ouvertes ».
19. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
20. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la délivrance, le 29 mars 2024, par la commune de Bessancourt, d’un permis de construire modificatif à la SCCV European Homes 181, le projet contesté ne prévoit plus de balcons implantés au-delà de la bande des 40 mètres dans la zone UG.
21. D’autre part, si les requérants soutiennent que des escaliers apparaissent, sur le plan de masse, comme étant implantés en zone UG, ces aménagements souterrains ne peuvent être regardés comme constituant une emprise au sol.
22. Enfin, s’il ressort du plan de masse que le projet comprend un local à vélos partiellement implanté au-delà de la bande des 40 mètres en zone UG, il s’agit de la seule annexe concernée. Dès lors qu’un projet est implanté à cheval sur deux zones du règlement graphique du plan local d’urbanisme, il convient d’appliquer, pour chaque partie de la construction considérée isolément, les règles d’emprise au sol et d’occupation des sols propres à la zone dans laquelle elle se trouve. Par suite, les autres locaux à vélos, implantés en zone UA sur l’unité foncière du projet, n’ont pas à être pris en considération pour l’application de l’article UG 9.
23. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article UG 9 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues.
S’agissant de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
24. Aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme : " Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’inscrire harmonieusement. / Les projets doivent s’inspirer du cahier de recommandations architecturales. / Les dispositions indiquées peuvent être adaptées dans le cas d’adjonctions, ou d’un projet d’architecture contemporaine de qualité, sous réserve que le projet et son intégration soient particulièrement étudiés () / Si elles se trouvent à l’alignement de la voie, les portes de garage devront être coulissantes et non basculantes, pour ne pas empiéter sur l’espace public. / Les portes et portes de garage devront être de couleur identique aux menuiseries du bâtiment principal. Elles pourront être en tôle peinte. () / TOITURES / Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. () Les toitures à pentes seront recouvertes : / De tuiles plates en terre cuite brune-rouge à recouvrement ; / Ou de tuiles plates ou à pureau plat. / Les toitures pourront également être recouvertes d’ardoises naturelles. Le zinc prépatiné et le cuivre sont autorisés pour les constructions de type contemporain. Le bac-acier gris anthracite est autorisé pour les annexes. () / La toiture sera à deux versants avec une pente comprise entre 35° et 45°. Une toiture à trois pentes pourra être tolérée ou conseillée, pour faciliter l’intégration architecturale du bâtiment ()Une toiture-terrasse est autorisée, sur 30 % au plus de la surface existante de plancher () ".
25. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si le projet comporte un portail à l’alignement de la rue de la Gare, la porte du garage sera implantée en retrait de 8 mètres par rapport à cet alignement. Les dispositions précitées sont dès lors sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la porte du garage présenterait une teinte différente de celle des menuiseries du bâtiment principal.
26. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le projet contesté méconnaitrait les dispositions précitées en tant que sa toiture ne comporterait pas une simplicité de volume et une unité de conception. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a entendu proposer une architecture de toiture contemporaine sobre, caractérisée majoritairement par deux pans et des angles conformes aux obligations fixées à l’article UA 11, adaptée aux caractéristiques de l’environnement urbain. Ainsi, les toitures du bâtiment A donnant sur la rue de la Gare sont caractérisées par une variété de teintes et de volumes comparable à un alignement de constructions individuelles.
27. Par ailleurs, en ce qui concerne le choix des matériaux de toiture, il ne ressort pas des pièces du dossier que les toitures en pente seraient composées exclusivement du type de tuiles plates retenu par le règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, eu égard aux efforts effectués par les concepteurs du projet en vue de l’adaptation de son architecture contemporaine aux caractéristiques urbaines de son environnement, l’autorité d’urbanisme a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, et comme le permet d’ailleurs l’article UA11, accorder une dérogation aux dispositions prescriptives relatives aux matériaux des toitures.
28. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le permis litigieux ne serait pas conforme au cahier de recommandations architecturales annexé au plan local d’urbanisme, il y a lieu de relever que ce document est dépourvu de portée normative, les dispositions précitées précisant que les projets doivent uniquement s’en inspirer. Ce cahier, rédigé en des termes non impératifs, ne saurait dès lors être opposé au pétitionnaire.
29. En quatrième lieu, la branche du moyen tirée de la méconnaissance du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) doit être écartée, dès lors que ce document, qui figure dans le plan local d’urbanisme, n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme.
S’agissant de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
30. Aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire, le nombre de places minimum fixé à l’annexe II du présent règlement. / Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. / L’accès aux places de stationnement, en bordure d’une voie publique ou privée, doit se faire par l’intérieur de la propriété et non directement à partir de la voie publique ou privée. / Pour toute nouvelle construction comportant plus de 10 logements, les stationnements correspondant aux logements créés seront intégrés au bâtiment » et, aux termes de l’annexe II du plan local d’urbanisme : « Il sera prévu au minimum : a) Logements : / – 2 places par logement de 3 pièces principales et plus, / – 1,5 place par logement jusqu’à 2 pièces principales. / () / Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : / Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. () / Stationnement des visiteurs : / Pour les immeubles collectifs, les groupes de constructions et les lotissements, un minimum de 10 % du nombre total de places exigibles sur le terrain devra être réservé aux visiteurs et accessible en permanence ». L’article L.152-6 du code de l’urbanisme dispose par ailleurs que : « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation dans un objectif de mixité sociale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : / () 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité () ».
31. En premier lieu, en ce qui concerne le nombre d’emplacements de stationnement réalisés pour le besoin des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, si les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que le projet comporte de tels logements, le moyen manque en fait dès lors que cette information résulte directement des termes du formulaire administratif de demande de permis de construire.
32. En second lieu, en ce qui concerne la dérogation accordée sur le fondement de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à environ 150 mètres de la gare ferroviaire de Bessancourt, desservie par la ligne de Transilien H proposant une liaison d’une part vers la gare de Paris Nord et d’autre part vers Valmondois et Persan-Beaumont, à raison d’un train dans chaque direction toutes les 30 minutes. Par suite, eu égard à ces caractéristiques de desserte, à la faible ampleur de la dérogation accordée qui ne concerne que 13 emplacements, à la densité urbaine limité du quartier abritant le projet et aux capacités de stationnement existant à sa proximité, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elles seraient insuffisantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l’espèce, le maire de Bessancourt aurait entaché d’une erreur d’appréciation la décision de recourir à la faculté offerte par l’article L.152-6 du code de l’urbanisme pour déroger à l’obligation de prévoir 13 emplacements de stationnement supplémentaires.
S’agissant de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
33. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « 'Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations' ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
34. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que les requérants ne démontrent pas la probabilité de réalisation de risques aux conséquences graves pour la salubrité ou la sécurité publique, que le maire de la commune ait entaché l’arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation sur les risques induits par les conditions d’accès au terrain d’assiette.
S’agissant de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
35. Aux termes de l’article R.111. 27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
36. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article.
37. D’une part, s’il ressort des éléments graphiques du plan local d’urbanisme que la rue de la Gare constitue un ensemble architectural protégé, il ressort des autres pièces du dossier que le périmètre d’implantation de la future construction, objet de l’autorisation d’urbanisme contestée, s’étend en cœur d’îlot au sein d’un tissu urbain hétérogène composé majoritairement de maisons individuelles d’architectures diverses, de style traditionnel ou contemporain, ainsi que de hangars à usages variés.
38. D’autre part, il ressort des mêmes pièces que la construction en litige prévoit l’édification d’un projet architectural de facture contemporaine et sobre répartissant les 72 logements sur trois bâtiments d’un gabarit semblable à celui des constructions environnantes et se caractérisant par un effort d’insertion dans le tissu urbain marqué notamment par le choix de proposer une architecture du bâtiment A, comprenant notamment une différenciation des toitures et façades, semblables à celles des autres constructions de la rue de la Gare et préservant ainsi l’ensemble architectural protégé. Il suit de là que c’est sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que le maire a accordé le permis de construire contesté.
39. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative :
40. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
41. Le vice relevé au point 10 est susceptible d’être régularisé sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’arrêté n°PC 095 060 22 B 0027 du 19 octobre 2022 et la décision rejetant le recours gracieux des requérants en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
42. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bessancourt une somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des frais d’instance exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°PC 095 060 22 B 00 27 de la commune de Bessancourt du 19 octobre 2022, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux intenté par les requérants, sont annulés en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bessancourt.
Article 2 : La commune de Bessancourt versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à Mme B et Mme C, seuls requérants disposant d’un intérêt à agir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bessancourt et la SCCV European Homes 181 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, première dénommée dans la requête, à la commune de Bessancourt et à la SCCV European Homes 181.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— M. Ausseil, conseiller ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. AusseilLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305327
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