Désistement 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 juil. 2025, n° 2502077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme F C épouse E, et son fils mineur A B, représentés par Me Merger, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets la décision du 20 novembre 2024 refusant
la délivrance d’un visa à M. B et de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté son recours contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa formulée et de délivrer à M. B un visa à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant
la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, Mme F C épouse E, et son fils mineur A B, représentés par Me Merger, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes
de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, Mme E et M. B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E et de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C
épouse E, et à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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