Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2209557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B… A…, représentée par Me Taugourdeau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vernantes à lui verser la somme de 301 673,30 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de ses conditions de travail au sein de cette collectivité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vernantes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Vernantes a manqué de vigilance à l’égard du caractère excessif de sa charge de travail entre 2014 et 2020 ;
- la commune de Vernantes n’a pas adapté ses conditions de travail à ses problèmes de santé entre 2014 et 2020 ;
- elle a été victime d’une éviction forcée des effectifs de la collectivité ;
- elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;
- elle a subi des préjudices matériels et moraux, qu’elle évalue à la somme de 301 673,30 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la commune de Vernantes, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les prétentions indemnitaires de Mme A… ne sont pas fondées.
Un courrier du 19 mai 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré 17 mars 2026 après clôture de l’instruction, présenté par la requérante, n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 16 mars 2026, le tribunal a invité la requérante, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l’instruction. Le 17 mars 2026, la requérante a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées à la commune de Vernantes le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Taugourdeau, représentant la requérante,
- et les observations de Me Moreau, représentant la commune de Vernantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée par la commune de Vernantes, à partir du 1er novembre 1993, pour exercer les fonctions d’agente administrative. Elle a bénéficié, à sa demande, d’une rupture conventionnelle le 20 octobre 2020. Par un courrier du 23 mars 2022, elle a demandé à la commune de Vernantes de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de ses conditions de travail. Le maire de Vernantes ayant rejeté sa demande par une décision du 16 mai 2022, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Vernantes à lui verser la somme de 301 673,30 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de ses conditions de travail.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant des fautes de la commune tenant à son manque de vigilance à l’égard du caractère excessif de la charge de travail de la requérante entre 2014 et 2020, à l’absence d’adaptation des conditions de travail de la requérante à ses problèmes de santé entre 2014 et 2020 et à l’éviction forcée de la requérante des effectifs de la collectivité :
2. Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
3. La requérante reproche d’abord à la collectivité son manque de vigilance à l’égard du caractère excessif de sa charge de travail entre 2014 et 2020, à l’origine de la dégradation de son état de santé. Toutefois, l’intéressée ne démontre pas que, au regard de ses attributions effectives, sa charge de travail ait excédé celle pouvant être exigée d’un agent au grade d’adjoint administratif et affecté à un poste d’agent administratif ni que le service administratif de la commune de Vernantes, de 2 000 habitants, ait été sous-doté en effectif. A cet égard, les missions qui lui ont été confiées, notamment la constitution et le suivi des dossiers de marchés publics, correspondent précisément à sa fiche de poste. La collectivité soutient également sans être contestée que, durant la période précédant l’arrêt de travail de la requérante, le service administratif de Vernantes comprenait, outre Mme A…, deux agents, l’un en charge de l’accueil, de l’état civil et de l’urbanisme et l’autre en charge des finances, de la comptabilité et de la gestion des réunions du conseil. Mme A… n’établit par ailleurs pas avoir dû assurer, comme elle le soutient, les fonctions de secrétaire générale. La surcharge alléguée n’est pas davantage démontrée par les attestations produites émanant d’élus de Vernantes ou d’amis de l’intéressée dès lors que ces témoignages, s’ils font état du très grand professionnalisme de la requérante et de son incontestable constante implication dans son travail ainsi que du burn-out dont elle a souffert, ne relatent aucun fait précis quant à un temps de travail et une charge de travail excessifs ou anormaux. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait fait part à sa hiérarchie de la surcharge de travail alléguée ni qu’elle aurait formulé une demande d’allègement de sa charge de travail. Enfin, Mme A… n’a pas revendiqué ni sollicité l’imputabilité au service de sa maladie.
4. La requérante fait ensuite valoir que ses conditions de travail n’ont pas été adaptés à ses problèmes de santé entre 2014 et 2020. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait fait part à sa hiérarchie de problèmes de santé avant 2018. D’autre part, s’agissant de la période postérieure, il résulte de l’instruction que la commune de Vernantes a scrupuleusement appliqué les recommandations formulées par les professionnels de santé. A ce titre, à la suite du congé de longue maladie de la requérante, du 22 janvier au 21 septembre 2018, Mme A… a été réintégrée dans ses fonctions à mi-temps thérapeutique à compter du 22 septembre 2018 pour une durée de trois mois, conformément à des avis favorables du comité médical en date du 11 juillet 2018 et de son médecin traitant en date du 17 septembre 2018. A cet égard, la requérante ne conteste pas que son temps de travail a été aménagé pour tenir compte de son état de santé. Enfin, Mme A… a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2019, et pour une durée de trois ans, conformément à son souhait exprimé par un courrier du 1er octobre 2018. Si la commune a refusé de faire droit à la demande de la requérante du 9 août 2019 tendant à ce qu’il soit mis fin à sa disponibilité afin d’exercer un emploi d’archivage et de classement au sein de la collectivité à mi-temps thérapeutique, il n’est pas contesté qu’aucun emploi de ce type n’était vacant à cette date.
5. La requérante, qui fait état de son isolement au sein de la collectivité à la suite de son burn-out, reproche également à la commune de ne pas l’avoir informée de ses droits en matière de congés de maladie, la contraignant à solliciter une disponibilité. Toutefois, l’isolement au sein de la collectivité dont Mme A… fait état ne résulte pas de l’instruction. Il est par ailleurs constant que la requérante était accompagnée en 2018 de son médecin et qu’elle a elle-même sollicité sa disponibilité, non pas en raison de son état de santé ou de difficultés rencontrées dans l’exercice de son travail, dont elle n’a pas fait état, mais pour convenances personnelles afin d’exercer en qualité d’auto-entrepreneure spécialisée dans le décapage par aérogommage.
6. La requérante soutient enfin qu’elle a été contrainte de quitter les effectifs de la commune de Vernantes. Toutefois, il résulte de l’instruction que, alors qu’elle était en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 2 janvier 2019, Mme A… a elle-même sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle par un courrier du 29 avril 2020. Par ailleurs, avant d’accepter cette demande en octobre 2020, l’administration a proposé à la requérante, par un courrier du 19 mai 2020, d’exercer les fonctions qu’elle occupait avant sa disponibilité. Ainsi, l’éviction forcée de la requérante des effectifs de la collectivité n’est aucunement établie.
S’agissant des faits de harcèlement moral :
7. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Mme A… fait valoir qu’elle a été soumise à une surcharge de travail entre 2001 et 2020, qui l’a conduite à manifester un symptôme d’épuisement au travail, dit de burn out, nécessitant son placement en congé de longue maladie du 22 janvier au 21 septembre 2018. Toutefois, la situation de surcharge de travail alléguée n’est pas démontrée par les pièces versées au dossier, ainsi qu’il a été dit, et ne saurait être tenue pour acquise au vu du seul courriel du maire évoquant les « multiples remplaçantes » au poste de la requérante, cette succession temporelle de remplaçantes s’expliquant par les emplois en contrat à durée déterminée alors proposés. La collectivité soutient par ailleurs sans être contestée que Mme A… était accompagnée de deux agents, l’un en charge de l’accueil, de l’état civil et de l’urbanisme et l’autre en charge des finances, de la comptabilité et de la gestion des réunions du conseil. Mme A… n’établit en outre pas avoir dû assurer, comme elle le soutient, les fonctions de secrétaire générale. En admettant que sa charge de travail ait été particulièrement lourde et difficile, l’intéressée ne produit pas d’élément établissant une demande de sa part à sa hiérarchie en vue d’y remédier, qui aurait pu caractériser un manque de vigilance de la commune à l’égard des conditions d’exercice de ses fonctions et à leur impact éventuel sur sa santé ainsi qu’il a été dit au point 3. Dans ces circonstances, les seuls certificats médicaux mentionnant un état d’épuisement lié aux conditions de travail ne permettent pas, à eux seuls, de faire présumer l’existence d’un harcèlement de la part des supérieurs hiérarchiques de la requérante et des élus de la commune de Vernantes, outrepassant l’exercice normal de leurs prérogatives d’encadrement à son encontre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Vernantes à lui verser une somme de 301 673,30 euros au titre des conditions de travail et du harcèlement moral allégués.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vernantes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Vernantes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vernantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Vernantes.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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