Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2513894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2025, le 31 juillet 2025 et le
11 août 2025, M. A, représenté par Me Boulestreau, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 8 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de séjour et de travail à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, de verser directement à M. A cette somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle le 8 avril 2024 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, que l’impossibilité d’obtenir le renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction ayant expiré le 21 juillet 2025 le place dans une situation irrégulière, que cette situation a conduit son employeur à mettre fin à son contrat de travail le 31 octobre 2024 et qu’il est désormais privé de toute source de revenus alors qu’il devra financer sa vie étudiante à partir du mois de septembre 2025, étant inscrit à l’Institut d’Etudes politiques de Paris pour l’année scolaire 2025-2026 et que, malgré la circonstance qu’il se soit vu proposer un logement par le CROUS le 30 juillet 2025 pour un loyer compris entre 430 et 600 euros, il craint de se le voir retirer dès lors que son bénéfice est conditionné par la détention d’un document de séjour en cours de validité, de même que l’obtention d’une bourse étudiante, en l’absence desquelles il ne pourra pas financer ses études.
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et R. 424- 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2416661, enregistrée le 20 novembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lusinier, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 août 2025 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lusinier, juge des référés ;
— les observations orales de Me Boulestreau représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à ceci près qu’elle assortit ses conclusions à fin d’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 juin 2000 a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 septembre 2023. Le 8 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 juillet 2025. Une décision implicite de rejet de sa demande étant née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine le 8 août 2024, il en a sollicité la communication des motifs le 20 novembre 2024, courriel resté sans réponse. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. La décision attaquée, refusant implicitement à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le place dans une situation de précarité administrative et financière l’empêchant de séjourner régulièrement sur le territoire français et de pourvoir à ses besoins, alors même que l’OFPRA lui a accordé cette protection par une décision du 22 septembre 2023 et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il en aurait perdu le bénéfice. En l’absence par ailleurs de toute observation en défense de la part du préfet des Hauts-de-Seine, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Selon l’article R. 424-7 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile ». Enfin, l’article L. 433-1 du même code indique que : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
8. Les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard au caractère nécessairement provisoire des mesures que le juge des référés peut prendre, la présente ordonnance n’implique pas la délivrance du titre de séjour sollicité. Elle implique en revanche que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un réexamen de la demande de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, qu’il lui délivre dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulestreau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : L’Etat versera, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à Me Boulestreau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 août 2025.
La juge des référés,
Signé
V. Lusinier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Automobile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Pays basque ·
- Chambres de commerce ·
- Offre ·
- Remorqueur ·
- Syndicat professionnel ·
- Navire ·
- Industrie ·
- Marches ·
- Commerce ·
- Commande publique
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Habitation ·
- Cotisations ·
- Usage professionnel ·
- Finances ·
- Biens ·
- Impôt ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Erreur de droit ·
- Abandon de poste ·
- Radiation ·
- Avis ·
- Sérieux ·
- Congé de maladie
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Guadeloupe ·
- Suppression ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Poste ·
- Statut du personnel ·
- Comités
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Durée
- Service ·
- Enseignant ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Guadeloupe ·
- Poste ·
- Établissement ·
- Décret ·
- Administration ·
- Carte scolaire
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sérieux ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.