Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2608159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Werba, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document attestant de la régularité de son séjour, lui permettant de poursuivre son cursus universitaire et d’exercer une activité professionnelle à titre accessoire à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors qu’elle est régulièrement inscrite en master en entreprise internationale (MIB-2) à la Paris Global Business School pour l’année universitaire 2025-2026 et qu’elle a acquitté des frais de scolarité particulièrement élevés, à hauteur de 10 000 euros pour chacune des années 2024-2025 et 2025-2026 et que l’interruption de sa scolarité compromettrait la cohérence et la valeur de son parcours universitaire ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée quant à la fraude documentaire à savoir pour avoir produit un « certificat de scolarité falsifié »;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard notamment de son parcours universitaire et de la réalité et du sérieux de ses études ainsi que de ses attaches en France ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait résultant de l’absence de fraude documentaire ;
elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, lequel n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605900 enregistrée le 18 mars 2026, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience,
le rapport de Mme Le Griel, juge des référés qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination en raison du caractère suspensif du recours en annulation présenté par Mme C….
et les observations de Me Werba qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens et insiste sur l’absence de toute fraude de la part de la requérante qui justifie de son inscription et du suivi de ses études au titre des années 2024/2025 et 2025/2026 à Paris Global Business School aux fins de préparation d’un master.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante indienne née le 3 novembre 1997, est entrée en France le 8 novembre 2024 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant
la mention « étudiant » valable jusqu’au 27 août 2025 et a suivi une première année 2024/2025 de préparation au master « en entreprise internationale » au sein de la Paris Global Business School. Le 24 juillet 2025, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 26 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ? l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de son éloignement en cas d’exécution forcée de cette mesure. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, le juge administratif dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
3. Par suite, pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, et la décision fixant le pays de son renvoi, la requérante, n’est pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin de suspension de ces décisions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Quant à l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution la décision attaquée, la requérante fait valoir qu’elle est inscrite au sein de l’établissement Paris Global Business School afin de préparer un master 2 option « Master en entreprise internationale » et que la décision en litige emporte l’interruption de son cursus dont la première année est entièrement validée et la seconde effectivement engagée. Il résulte de l’instruction et notamment des relevés de note des semestres 1 et 2 de l’année 2024/2025 et du semestre 3 de l’année 2025/2026 que l’intéressée poursuit effectivement son cursus en master 2. Dans ces conditions et alors, outre la présomption d’urgence qui s’attache en principe au refus de renouvellement d’un titre de séjour, et le préfet qui n’a pas défendu n’apportant aucun élément remettant en cause cette présomption, Mme C… justifie de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Quant aux moyens sérieux de nature à créer un doute sur la légalité de la décision en litige.
7. Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par la requérante, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée « a fait usage d’un faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, fait réprimé par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; en l’espèce , la production d’un certificat de scolarité falsifié ».
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation de la situation de Mme C… et du défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de la réalité et du sérieux des études, eu égard aux pièces produites à savoir les relevés de notes et notamment le relevé de notes du semestre 3 établi au titre de l’année 2025/2026, le certificat d’inscription établi le 27 février 2026 au titre de l’année 2025/2026, confirmant celui établi le 21 juillet 2025, l’attestation de paiement des frais de scolarité pour l’année 2025/2026 en date du 22 septembre 2025, lesquels sont signés du directeur général de Paris Global Business School et alors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit en défense, n’apportant ainsi aucune précision sur le document en cause qui aurait été falsifié, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige du 26 février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il en résulte que la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2026 portant refus de renouvellement du titre de séjour Mme C… implique que le préfet Val-d’Oise procède au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre un document provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ou qu’il soit procédé au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet Val-d’Oise du 26 février 2026 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de la requérante, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ou qu’il soit procédé au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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