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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2504546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504546 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, accompagnée de pièces complémentaires, enregistrées le 26 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 17 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception comportant les voies et délais de recours, a fait naître une décision implicite de rejet dont elle a demandé la communication des motifs le 27 août 2024 et le délai d’un an pour contester cette décision n’est pas échu ;
en ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire et que son contrat de travail a été suspendu, faute de justifier de la régularité de sa situation.
en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet de lui avoir communiqué les motifs de son refus malgré une demande en ce sens reçue à la préfecture le 17 octobre 2024 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet ne pouvait lui opposer, par sa décision du 22 juillet 2024, l’incomplétude de son dossier de demande de renouvellement dès lors qu’elle a obtenu une autorisation de travail le 15 février 2024 et qu’il en a nécessairement eu connaissance au plus tard le 25 juin 2024 dans le cadre de la transmission des pièces de la requête n°2415008 enregistrée au tribunal de Paris le 8 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504545 enregistrée le 19 février 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de la requérante est inexistante dès lors que sa demande a été classée sans suite le 22 juillet 2024, faute pour la requérante d’avoir présenté un dossier complet ;
— la requérante était informée dès le 16 novembre 2023 de l’incomplétude de son dossier et de ce qu’il serait classé sans suite à compter du 17 février 2024 en l’absence de production de l’autorisation de travail requise ;
— elle ne démontre pas avoir communiqué à la préfecture l’autorisation de travail obtenue le 15 février 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 4 mars 2025 à 11 heures, en présence de Mme Cuti, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Sangue, représentant Mme C, présente, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 6 mars 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité ivoirienne, née le 7 décembre 1973, a sollicité auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour. Elle a été reçue à cette fin à la préfecture de police le 16 novembre 2023 pour y déposer son dossier et un récépissé valable jusqu’au 15 mai 2024 lui a alors été délivré. Par un acte du 22 juillet 2024 le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C au motif de l’incomplète de son dossier. Par la présente requête, Mme C, dépourvue de tout document attestant la régularité de son séjour depuis l’expiration de son récépissé, qui demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris aurait refusé de renouveler son titre de séjour, doit être regardé également comme demandant la suspension de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Il est constant que Mme C bénéficiait d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 12 décembre 2023 et qu’elle en a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2023 soit avant l’expiration de ce titre. Ainsi, Mme C peut se prévaloir de la présomption d’urgence. En outre, il résulte de l’instruction que la décision attaquée a pour effet de la placer en situation irrégulière sur le territoire et a obligé son employeur à suspendre son contrat de travail. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / () Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». Enfin, en vertu du 4 du 1 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger doit, à l’appui de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour pour motif professionnel, fournir notamment, s’il occupe toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail, produire l’autorisation de travail correspondant au poste occupé, soit, s’il a changé d’emploi, l’attestation du précédent employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ainsi que l’autorisation de travail correspondant au nouveau poste occupé.
6. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement présentée par Mme C a été classée sans suite le 22 juillet 2024 au motif que son dossier était incomplet dès lors qu’elle n’avait pas fourni l’autorisation de travail correspondant au poste qu’elle occupe. Toutefois, il résulte également de l’instruction que la requérante a obtenu une telle autorisation de travail le 15 février 2024 et que le préfet de police en a été destinataire, au plus tard, le 26 juin suivant, date à laquelle il a accusé réception de la requête de Mme C dirigée contre le refus de renouvellement d’un récépissé, enregistrée au tribunal administratif de Paris sous le n°2415008, et qui comportait en pièce-jointe n°5 l’autorisation de travail en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre, dans sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. B
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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