Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2504660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
— d’annuler la décision 48 N par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 10 novembre 2024 à Salaise sur Sanne et lui a fait obligation de suivre un stage de sensibilisation dans un délai de quatre mois ;
— d’annuler une décision en date du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de la Drôme n’a ajouté que trois points au lieu de quatre sur son permis de conduire.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction du 10 novembre 2024 et qu’il a droit à quatre points supplémentaires sur son permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur les conclusions dirigées contre le retrait de points :
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. M. A conteste la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 10 novembre 2024. Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité de l’infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points de permis de conduire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Drôme lui attribuant trois points à la suite d’un stage de sensibilisation :
4. Le troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route dispose que : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : " II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () / III. – L’autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
5. Il ressort de la décision attaquée et il n’est au demeurant pas contesté que M. A est titulaire d’un permis de conduire probatoire doté d’un maximum de huit points. Il ressort de cette même décision qu’avant la prise en compte du stage effectué par le requérant les 24 et 25 mars 2025, son permis était doté de cinq points. Par suite, le préfet de la Drôme était tenu d’ajouter trois points seulement au permis de conduire de M. A qui disposait ainsi, le lendemain de sa dernière journée de stage, du nombre maximum de points afférents à son permis de conduire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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