Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 mai 2026, n° 2601376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2026 et 27 avril 2026, la SARL Lignatech, représentée par la SELARL BLT Droit Public, Me Lalanne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et en l’état de ses dernières écritures :
d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle la communauté d’agglomération Vichy communauté a rejeté son offre portant sur le lot n°3 « Charpente bois et murs ossature bois / bardage bois » dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur la construction d’un pôle sportif de pleine nature à Lavoine Montoncel – Phase 2 et 3 – hébergements ;
d’enjoindre à la communauté d’agglomération Vichy communauté, si elle entend poursuivre la procédure d’attribution de ce lot, de reprendre la procédure de publicité et de mise en concurrence au stade de l’analyse des offres en réintégrant l’offre variante qu’elle avait présentée ;
de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Vichy communauté une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en l’état de ses dernières écritures, que :
la communauté d’agglomération Vichy communauté ayant produit en cours d’instance son courrier du 7 avril 2026 l’informant des notes attribuées aux sous-critères ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, elle abandonne son moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur a méconnu son obligation d’information ;
alors qu’elle avait présenté une offre de base puis une variante sollicitée par le pouvoir adjudicateur au cours de la phase de négociation, la communauté d’agglomération Vichy communauté a méconnu ses obligations en matière de mise en concurrence en n’examinant, pour rejeter son offre, que l’offre de base ; ce manquement a lésé ses intérêts dès lors qu’elle s’est vue privée de la faculté de voir son offre variante analysée et classée et donc, in fine, d’être l’attributaire du marché ;
les candidats avaient bien l’obligation de proposer une « solution de secours » en cas d’arrêt de la production de Mocopinus, ce qui s’est réalisé, puisque l’arrêt de la production de ce produit a été annoncé le 11 mars 2026 alors que la décision attaquée rejetant son offre a été prise postérieurement, le 25 mars 2026 ; dans ces conditions, son offre de base fondée sur un produit Mocopinus n’avait aucune chance d’être retenue et les spécifications techniques retenues par le pouvoir adjudicateur par référence au produit Mocopinus ou équivalent était devenue obsolète ;
elle avait bien présenté une variante dès lors qu’une modification des spécifications techniques prévues dans la solution de base décrite dans le cahier des charges doit être considérée comme une variante ; en l’espèce, au cours de la phase de négociation, la communauté d’agglomération Vichy communauté lui a demandé, comme spécification technique, une finition en atelier par l’entreprise et non une finition par le fabricant, ce qui constitue une variante afin de faire face à la crainte d’une défaillance de la société Mocopinus ; cette variante devait donc être examinée ;
la variante qu’elle avait proposée était bien régulière ; la communauté d’agglomération Vichy communauté ne saurait lui faire grief de ne pas avoir produit un dossier « variante » dès lors qu’une telle offre lui a été remise à la suite de la phase de négociation avec les fiches techniques correspondantes ; l’offre variante n°1 qu’elle a présentée ne peut être regardée comme ne remplissant pas les spécifications techniques minimales fixées par le cahier des charges dès lors que ce dernier ne contient, pour les variantes, aucune spécification technique minimale à respecter ; alors que le pouvoir adjudicateur ne peut pas autoriser des variantes en cours de procédure de négociation sans définir les exigences minimales que celles-ci doivent respecter, le courrier de négociation qu’elle a reçu était difficilement compréhensible en lui demandant « une finition thermoline, de chez Mocopinus avec une finition en atelier par l’entreprise suite à un possible arrêt du fabricant Mocopinus » ; la variante qu’elle a présentée répondait aux spécifications techniques demandées par le pouvoir adjudicateur, celle relative à l’essence ne se retrouvant pas dans les exigences telles que précisée dans le courrier de négociation ; si le produit qu’elle proposait était bien en 2D, un reprofilage en 3D était possible par une finition dans ses ateliers ; il n’existe pas de produit sur le marché ayant à la fois un effet 3D et une finition thermo traitée, ce qui justifie qu’elle a présenté un produit Mocopinus dans son offre de base ;
la communauté d’agglomération Vichy communauté ne peut utilement alléguer que son offre était irrégulière faute de l’avoir préalablement informée de cette irrégularité comme l’exigent les dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ;
s’il n’existe aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur de retenir une offre variante, il a néanmoins l’obligation de procéder à son analyse et à son classement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, la communauté d’agglomération Vichy communauté, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Lignatech la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. A… C…, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 tenue à 11 heures 00 en présence de Mme Bravard, greffière d’audience :
le rapport de M. C…,
les observations de Me Lalanne, représentant la SARL Lignatech qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures en insistant sur le fait qu’il s’est avéré au cours de la procédure de passation du marché, que le produit Mocopinus préconisé par le pouvoir adjudicateur ne serait plus disponible ; la variante qu’elle a présentée était régulière pour obéir aux exigences minimales imposées par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) puisque l’acheteur n’en avait pas définies pour les variantes ; le courrier l’invitant à la négociation n’était pas très clair et était incompréhensible puisqu’il exigeait en même temps un bardage 100 % en Mocopinus mais avec une finition en atelier ; si le produit qu’elle a proposé était en profil 2D, elle est néanmoins capable de le transformer en profil 3D alors même qu’elle ne l’avait pas précisé au moment du dépôt de son offre ; faute d’examen de sa variante, son intérêt a été lésé ;
- les observations de Me Maisonneuve, représentant la communauté d’agglomération Vichy communauté qui confirme les termes de son mémoire en défense ; elle fait valoir que s’agissant du moyen tiré du défaut d’information, elle renvoie à ses écritures et à la pièce n°3 présentée par la société requérante ; par ailleurs, contrairement à ce que soutient cette dernière, le Mocopinus peut toujours être commandé ; à supposer même qu’il n’en soit pas ainsi, le risque de redressement de la société qui fabrique ce produit n’est pas un motif pour mettre fin à la procédure de passation du marché ; en particulier, si le Mocopinus retenu dans l’offre de l’attributaire n’est plus disponible lors de l’exécution du marché, la collectivité peut résilier le marché ; l’ouverture de la négociation n’est qu’une possibilité offerte à l’acheteur et non une obligation ; la variante présentée par la SARL Lignatech à l’issue de la négociation comportait des irrégularités tant sur la forme que sur le fond ainsi que l’a fait ressortir la fiche technique jointe à son offre alors que la société requérante avait été informée qu’elle ne devait pas modifier les exigences minimales imposées par le document de la consultation ; le produit présenté par la SARL Lignatech, qui n’est pas équivalent au Mocopinus, a des conséquences en termes de durabilité, de solidité et d’esthétisme ; l’offre présentée en tant que variante n’avait pas à être notée dès lors qu’elle ne répondait pas aux exigences minimales imposées ; le document présenté par la société requérante pour établir que le Mocopinus ne serait plus disponible sur le marché n’est pas probant dès lors qu’il n’est pas complet, ce même document, consultable sur Internet, indiquant que la production ne sera pas interrompue immédiatement afin d’honorer les commandes en cours et d’écouler les stocks disponibles ; en outre, ce produit sera désormais réalisé par un autre groupe à compter du 1er janvier 2026 ; enfin, à la date à laquelle il s’est prononcé sur les offres, le pouvoir adjudicateur n’était pas informé des difficultés économiques rencontrées par la société Mocopinus.
- et les observations de M. B…, représentant la SAS « La charpenterie des bois noirs » qui indique que l’offre qu’il a présentée et qui a été retenue obéissait à l’ensemble des exigences du cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération Vichy communauté a engagé une procédure adaptée ouverte en vue de l’attribution d’un marché public de travaux relatif à la construction d’un pôle sportif de pleine nature à Lavoine Montoncel (Phases 2 et 3 : Hébergements 3 x 12 lits et 2 x 6 lits). La SARL Lignatech, qui avait été retenue pour la phase 1, a déposé une offre pour le lot n°3 « Charpente bois et murs à ossature bois / bardage bois ». Par un courrier du 25 mars 2026, le pouvoir adjudicateur l’a informée du rejet de son offre, le marché étant attribué à la SAS « La charpenterie des bois noirs ». Dans la présente instance, la SARL Lignatech doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation litigieuse :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».». Aux termes de l’article L. 551-3 de ce code, « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant des opérateurs économiques concurrents.
En ce qui concerne l’absence d’examen de l’offre de la société requérante en tant qu’elle constitue une variante :
Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ». Selon l’article R. 2151-8 du même code : « Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : / (…) 2° Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article R. 2151-10 du même code : « Lorsque l’acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation ».
Aux termes du point 2-3 de l’article 3 du règlement de la consultation relatif aux variantes : « Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de base). Ils peuvent également présenter, conformément aux articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du Code de la commande publique, une offre comportant des variantes pour l’ensemble des lots. / Ces variantes libres ne pourront porter que sur des points techniques et non par exemple sur les modalités de financement et de paiement, ni sur les pénalités et modalités de résiliation. Elles pourront se présenter sous la forme de prestations complémentaires (options libres) ou alternatives (variantes techniques libres) ». Aux termes du point 6.2 du même règlement de la consultation relatif à la présentation des variantes : « Les candidats présenteront un dossier général « variantes » comportant un sous-dossier particulier pour chaque variante qu’ils proposent. Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de base, ils indiqueront les adaptations à apporter tout en respectant les exigences minimales indiquées au cahier des charges. ».
Selon les points II.4.1.1 et II.4.2.1. du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°3 concernant le parement extérieur du bardage bois en façade relatif respectivement aux gîtes 6 lits – 2 unités et aux gîtes 12 lits – 3 unités : « Parement extérieur en lames de bois, comprenant : / – Lames en pose verticale en pin du nord thermo, trois profilés effet 3d, type R3D 00 44X144, 27x144 51IN HF et 3 N HF, finition thermoline, de chez MOCOPINUS ou équivalent. Mise en œuvre suivant les préconisations du fabriquant ». Selon les points II.4.1.3 et II.4.2.3. du même CCTP concernant le bardage extérieur composite relatif respectivement les mêmes gîtes : « Habillage extérieur : / Bardage de panneau type TRESPA METEON ou équivalent de 8 mm d’épaisseur, pose avec joint creux – Teinte au choix de l’architecte dans la totalité des gammes ».
Si la SARL Lignatech allègue que l’offre qu’elle a présentée à la suite de négociations doit être regardée comme une variante au sens des dispositions de l’article 3 du règlement de la consultation, la communauté d’agglomération Vichy communauté soutient, sans être utilement contestée, ce qui ne résulte pas davantage de l’instruction, que la SARL Lignatech n’a pas présenté un sous-dossier « variante » conformément aux stipulations précitées du point 6.2 du même règlement. Par suite, la SARL Lignatech n’est pas fondée à se plaindre que son offre présentée comme une « variante libre » à l’issue de la phase de négociation n’aurait pas été examinée en tant que variante par le pouvoir adjudicateur.
En ce qui concerne l’absence d’examen de l’offre de la société requérante en tant qu’elle a été présentée pour répondre à la demande du pouvoir adjudicateur lors de la phase de négociation :
Aux termes de l’article R. 2123-4 du code de la commande publique : « Lorsqu’il recourt à une procédure adaptée, l’acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. » et aux termes de l’article R. 2123-5 du même code : « Lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué qu’il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation. ».
Le règlement de la consultation du marché public de prestations en litige précise, en son article 1-2, que la procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte, soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du code de la commande publique et en son article 8-3 que : « Après examen des offres, le maitre d’ouvrage pourra engager des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Elles se dérouleront par phases successives, de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution. Toutefois, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. / Les négociations, si elles ont lieu, porteront sur les points suivants : / Les prix / La qualité des prestations proposées / Les délais (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 11 février 2026, le pouvoir adjudicateur a engagé des négociations avec l’ensemble des candidats, notamment avec la SARL Lignatech. Il lui a été demandé de mettre à jour sa DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) en vue d’intégrer des modifications portant notamment sur le remplacement du bardage type Trespa pour les 5 gîtes, par un « bardage en lames en pose verticale en pin du nord thermo, trois profilés effet 3d, type R3D 00 44X144, P / I 27x144 5UN HF et 3 N HF, finition thermoline, de chez Mocopinus ou équivalent, pour une surface de 376 m², y compris modifications de l’encadrement (178.7 ml) » et de chiffrer en variante 1 ce remplacement de bardage avec une fabrication en atelier par l’entreprise, en raison d’un possible arrêt du fabricant Mocopinus en faisant parvenir les offres négociées avant le mercredi 18 février à 12h 00. La SARL Lignatech allègue qu’à la suite de ces négociations, elle a présenté, outre une offre de base retenant un parement 100 % Mocopinus, une variante pour répondre à la sollicitation de la communauté d’agglomération Vichy communauté, laquelle n’a pas été examinée par le pouvoir adjudicateur.
D’une part, si la SARL Lignatech soutient que les exigences demandées par la communauté d’agglomération Vichy communauté dans son courrier du 11 février 2026 ouvrant la phase de négociation, ne serait pas claires et compréhensibles en exigeant une finition thermoline, de chez Mocopinus, avec une fabrication en atelier par l’entreprise suite à un possible arrêt du fabricant Mocopinus, elle n’établit pas avoir sollicité en vain des informations sur ce point alors qu’elle a pu présenter une offre.
D’autre part, la circonstance que la société Mocopinus ne serait plus à l’avenir dans la capacité de fournir les produits qu’elle fabrique en raison des difficultés économiques qu’elle rencontre est sans incidence dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a pas exigé ce seul produit mais également un produit « équivalent ». Au surplus, la société requérante n’établit pas avoir sollicité en vain, pour présenter son offre, la société Mocopinus alors que le document présenté par la SARL Lignatech faisant état des difficultés économiques du fournisseur est daté du 11 mars 2026 et qu’elle devait présenter son offre avant le mercredi 18 février 2026 à 12h00. Au surplus, il n’est pas contesté que le document dont elle ne produit qu’un extrait mais qui est, ainsi que l’a précisé au cours de l’audience publique la communauté d’agglomération Vichy communauté, librement consultable sur Internet, indique cependant que la production ne sera pas interrompue immédiatement afin d’honorer les commandes en cours et d’écouler les stocks disponibles.
Enfin, et en tout état de cause, alors qu’au cours de la phase de négociation, il avait été demandé à la société requérante de remplacer le bardage de panneau type Trespa par un bardage en pin du nord thermo avec un profil « effet 3D » fabriqué par l’entreprise Mocopinus ou de type équivalent, il est constant que la SARL Lignatech n’avait proposé qu’un bardage en bois d’essence Douglas profil faux claire voie provenant de la scierie Forge-Mahussier dont les caractéristiques, ainsi qu’il résulte de la notice du fabriquant qu’elle avait jointe à son offre, sont les suivantes : « Le bois est un matériau naturel et hétérogène, sujet à des variations dimensionnelles et d’aspect. Ces facteurs peuvent engendrer des fentes, du tuilage. Le bois peut également présenter des singularités, nœuds, fentes, poches de résine, etc. De plus, en fonction de son exposition aux UV et aux intempéries, il peut présenter des coloris et un vieillissement différent ». La SARL Lignatech n’établit pas ainsi, alors même que le produit Mocopinus ne serait plus disponible, qu’elle aurait présenté un produit équivalent tenant notamment à un thermotraitement et à un profil en 3D tels qu’exigés lors de la phase de négociation. Lors de l’audience, la société requérante a, au demeurant, précisé que si le produit qu’elle a proposé avait un profil « effet 2 D », elle avait omis d’informer le pouvoir adjudicateur de la possibilité de le transformer, par ses ateliers, en profil « effet 3 D ».
Il résulte de ce qui précède, alors même que l’offre présentée à la suite de la négociation n’a pas été examinée par la communauté d’agglomération Vichy communauté, que cette irrégularité n’a pas été de nature à léser la société requérante dès lors qu’elle ne répondait pas aux exigences imposées par le pouvoir adjudicateur au cours de la phase de négociation.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la SARL Lignatech tendant à l’annulation de la procédure de passation en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par la SARL Lignatech doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Lignatech la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Vichy communauté et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Vichy communauté, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Lignatech demande au même titre.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SARL Lignatech est rejetée.
Article 2 : La SARL Lignatech versera à la communauté d’agglomération Vichy communauté une somme de mille cinq cents (1 500) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Lignatech, à la communauté d’agglomération Vichy communauté et à la SAS « La charpenterie des bois noirs ».
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mai 2026
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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