Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2411015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411015 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B C, enregistrée le 19 novembre 2025.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 22 février 2025, M. C, représenté par Me Raynaud, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de déclarer inexistante la décision du 16 novembre 2024 du préfet de police ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté daté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est inexistante ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté méconnait les stipulations des articles 6-5 et 7d) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Raynaud, représentant M. C,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 2 octobre 1981, demande au tribunal d’annuler l’arrêté daté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin de déclaration d’inexistence de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 novembre 2024 :
2. Si le requérant soutient que le préfet de police de Paris n’a versé au dossier qu’un dossier administratif dans laquelle ne figurerait aucune décision administrative, il ressort des pièces du dossier, et notamment celles versées par le requérant, que le requérant a bien fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. Dans ces conditions, les conclusions à fin de déclaration d’inexistence de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 novembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. En l’espèce, le requérant se prévaut de la présence de ses deux fils en France, nés en 2018 et 2020. Tous deux sont titulaires d’un document de circulation pour étranger mineur, valables jusqu’en 2027 et 2029. En outre, M. C établit qu’il est en concubinage avec Mme A, ressortissante algérienne, mère de ses deux enfants, disposant d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en janvier 2028. En outre, le requérant établit être présent en France depuis 2018. De plus, M. C verse au dossier une promesse d’embauche en date du 3 janvier 2025. Enfin, le requérant établit être titulaire d’un titre de séjour italien valable jusqu’en mai 2031. Si le préfet de police soutient que le requérant constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé pour recel de vol le 15 novembre 2024, ce seul fait, isolé, ne saurait caractériser une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête développé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, que le requérant est fondé à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police de Paris, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, réexamine la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir ces mesures d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du requérant présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté daté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Fraisseix
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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