Non-lieu à statuer 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 févr. 2025, n° 2500126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 février 2025, Mme C… D… B…, ayant pour avocat Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, son retour sur le territoire de Mayotte à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- elle est arrivée sur le territoire de Mayotte en 2019 à l’âge de seize ans ; elle est scolarisée depuis, a obtenu le brevet puis un bac technologique en 2024 ; elle est inscrite en BTS au titre de l’année scolaire 2024-2025 ; toute sa famille réside à Mayotte, en particulier sa mère titulaire d’une carte de résidente ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; compte tenu du renvoi effectué par avion le 4 février 2025 alors qu’elle avait eu recours au juge le 3 février, il méconnait également les stipulations de l’article 13 de la
convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par Mme B… ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 février 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony pour la requérante, absente car éloignée, qui fait valoir que Mme B… est arrivée mineure à Mayotte, qu’elle a suivi une scolarité excellente, qu’elle en classe de BTS, qu’elle vit avec sa mère et son beau-père en situation régulière l’un et l’autre, qu’elle est de père inconnu, que son éloignement est survenu alors que le recours avait été déposé, qu’il y a atteinte à son droit à un recours effectif ;
- celles de M. A… pour le préfet de Mayotte qui relève que Mme B… a fait une demande de titre de séjour étranger malade qu’elle n’a pas complété, qu’il n’est pas établi qu’elle soit sans lien de famille à Madagascar.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malgache née en 2003, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 3 février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
3. D’une part, aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… est arrivée au centre de rétention le 3 février 2025 à 19 heures et a été éloignée le 4 février 2025 par le vol de 8h15 à destination de Diego Suarez, alors même qu’elle avait saisi le juge des référés le 3 février 2025 soit antérieurement à l’éloignement effectif et que son conseil en avait, en temps et heure, informé les autorités compétentes. En dépit de l’extrême brièveté de son placement en rétention, Mme B… a été en mesure de demander au juge des référés, avant son éloignement, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français. L’intéressée était encore incontestablement présente sur le territoire français au moment du dépôt de sa requête. Il en résulte que la mesure d’éloignement ne pouvait pas être exécutée alors que le tribunal n’avait pas encore statué sur la requête de l’intéressée.
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, malgré la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B… a été entièrement exécutée. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
7. Toutefois, en second lieu, il résulte de l’instruction que Mme B…, jeune majeure qui réside sur le territoire depuis 2019, peut se prévaloir d’une scolarité honorable avec l’obtention en 2024 du baccalauréat technologique, de son inscription en classe de BTS option management hôtels et restaurants au titre de l’année 2024-2025, de la présence à Mayotte de sa mère et de son beau-père en situation régulière l’un et l’autre, de la circonstance que son beau-père dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions et quand bien même la requérante n’a pas complété comme il était demandé le dossier de demande de titre de séjour qu’elle avait déposé, Mme B… justifie d’une situation d’urgence caractérisée et est fondée à soutenir que l’exécution de la mesure d’éloignement a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme B… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en dépit de la mesure d’interdiction de retour d’un an prise à son encontre, et, en outre, d’enjoindre également au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation, sans qu’il n’y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres conclusions :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2025, en tant qu’il fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, le retour à Mayotte de Mme B… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès son retour à Mayotte et de réexaminer de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Ambassade ·
- Afghanistan ·
- Famille ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Île-de-france ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Atlantique ·
- Église ·
- Mutuelle ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Renouvellement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Demande d'expertise ·
- Gynécologie ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Responsabilité
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Destination ·
- Pièces
- Police ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.