Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 févr. 2026, n° 2600929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 janvier, le 2 et le 3 février 2026, M. A… F… E… D…, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à l’administration préfectorale de produire l’ensemble des pièces sur la base desquelles les décisions en litige ont été prises.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son auteure ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- le préfet ne caractérise pas le risque de fuite ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il a justifié d’une adresse stable et s’est toujours conformé à ses obligations dans le cadre des différentes assignations à résidence prononcées contre lui.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 et le 5 février 2026 à 12h48, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’entier dossier de la procédure a été communiqué ;
- il justifie de la compétence de l’auteure de l’arrêté ;
- cet arrêté est suffisamment motivé et a été pris après un examen attentif de la situation personnelle de M. E… D… ;
- le requérant ne justifie pas de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, et ne démontre pas son insertion sociale ou professionnelle ;
- le comportement de M. E… D… est constitutif d’une menace à l’ordre public, au regard des multiples faits relevés par les services de police et de sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
- le risque de fuite est valablement caractérisé ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est justifiée dans son principe et sa durée.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 2 février 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
et les observations de Me Silva Machado, représentant M. E… D…, qui soutient en outre que le préfet avait relevé dès 2023 la présence en France de ses parents et de ses deux sœurs, tous en situation régulière, tandis que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans illustre l’ancienneté de sa présence en France, depuis l’âge de 13 ans, qu’il ne dispose d’aucune attache familiale au Cap Vert, que s’il ne conteste pas les différents faits signalés, le préfet ne démontre pas qu’ils auraient donné lieu à des condamnations ou des poursuites judiciaires, qu’il a été incarcéré à Fresnes en 2016, qu’il a été inscrit à la mission locale de 2017 à 2023 et a exercé plusieurs emplois, qu’il travaille en intérim et a récemment suivi une formation, qu’il attendait l’expiration du délai de trois ans de mise en œuvre de la mesure d’éloignement prise en 2023 afin de présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que le préfet lui refuse un délai de départ volontaire mais ne justifie ni de l’existence ni de la réalité de l’assignation à résidence dont le non-respect lui est reproché, tandis qu’il a respecté les termes de cette mesure jusqu’à ce qu’on lui annonce à se dernière présentation au commissariat qu’elle prenait fin.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, ressortissant capverdien né le 24 juin 1997 à Ilha de Santiago (Cap Vert), entré en France le 27 août 2010 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté de refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français en date du 24 janvier 2023. Le 17 janvier 2026, le requérant a été interpellé pour des faits de méconnaissance d’une obligation de pointage auprès des services du commissariat de Neuilly-sur-Marne, dans le cadre d’une assignation à résidence. Par un arrêté du 17 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. E… D…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative./ L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. E… D… détenu par l’administration.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C… B…, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du 28 novembre 2018 et l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. E… D…, de nationalité cap-verdienne, ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français, en 2010 selon lui, ni de la détention d’un titre de séjour en cours de validité depuis le refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle obtenue le 11 décembre 2016. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. E… D… expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant son éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. E… D….
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour obliger M. E… D… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, d’une part sur l’absence de justification de son entrée régulière sur le territoire français, et d’autre part sur l’irrégularité de son séjour en France. Si le requérant affirme être entré en France au cours de l’année 2010 dans le cadre d’une autorisation de regroupement familial, il ne produit aucune pièce de nature à étayer une telle affirmation. De plus, M. E… D… ne conteste pas avoir été titulaire d’une seule carte de séjour pluriannuelle, valable du 11 décembre 2016 au 10 décembre 2020, dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du 24 janvier 2023. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à prononcer son éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, les pièces produites ne permettent pas d’illustrer son insertion sociale ou professionnelle dans la société française depuis la fin de sa scolarité intervenue en 2017. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier que M. E… D… a été condamné le 5 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’un an d’emprisonnement pour acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants entre le 24 juin et le 28 septembre 2015, et a été signalé à quatorze reprises, de 2015 à 2025, pour de multiples faits tels que des violences avec préméditation ou guet-apens, des refus d’obtempérer et des rébellions, des faits de circulation en état d’ivresse manifeste et sans assurance. Dans un tel contexte, la présence régulière en France des parents et des sœurs du requérant, célibataire et sans enfant, ne peut suffire à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ; 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose que « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 3o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement; 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ; 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. En premier lieu, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le comportement de M. E… D…, constitutif d’une menace à l’ordre public, sur l’irrégularité de son séjour en France, sur le défaut de détention d’un document de voyage en cours de validité et d’un domicile stable et effectif, ainsi que sur l’expression de sa volonté de rester sur le territoire français. Dans un tel contexte, M. E… D…, qui ne conteste aucun de ces éléments de fait, ne saurait valablement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas caractérisé le risque de fuite.
11. En second lieu, si M. E… D… produit une attestation par laquelle sa mère déclare l’héberger depuis le 17 mars 2017, à une adresse figurant sur les divers justificatifs de présence fournis à l’appui de la requête, il ressort de ce qui a été dit au point 10 que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur un ensemble de motifs, non contestés, justifiant à eux seuls que l’octroi d’un délai de départ volontaire lui soit refusé. De plus, le requérant ne saurait valablement se prévaloir de son respect de ses obligations en matière d’assignation à résidence, alors qu’il ne conteste pas s’être soustrait à la mise en œuvre d’une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. E… D… ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dès lors, elle expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, si M. E… D… justifie de la présence régulière de ses parents et de ses deux sœurs sur le territoire français, et résider depuis plusieurs années chez sa mère, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de nombreux signalements depuis 2015 pour des faits dont la gravité, la répétition et le caractère récent sont de nature à constituer une menace pour l’ordre public, justifiant que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait interdit le retour sur le territoire français du requérant pour une durée de trois ans. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. M. E… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… E… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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