Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2414117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le numéro 2414117, M. B A représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les articles R. 432-12 et L .435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 21 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2024 et 13 mars 2025 sous le numéro 2432454, M. B A représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés à l’encontre du refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la mesure d’éloignement :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Concernant le moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
— et les observations de Me Letournel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1974, allègue être entré en France le 15 mai 2014. Le 3 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié. Par la requête visée sous le n° 2414117, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la requête n° 2432454, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par un seul et même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée des conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2414117 doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 5 août 2024.
En ce qui concerne les moyens invoqués à l’appui des conclusions à fin d’annulation :
4. M. A justifie, par les très nombreuses pièces qu’il produit, résider sur le territoire français de manière habituelle depuis septembre 2014, soit depuis près de dix ans à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Il ressort également des pièces du dossier qu’il exerce une activité salariée depuis le 1er octobre 2017, soit depuis près de 7 ans à la date de l’arrêté attaqué. En qualité de plongeur d’abord puis en qualité de commis de cuisine du 1er octobre 2017 au 17 mai 2021 au sein du restaurant Alcar pour une rémunération de 1 437 euros net. A la suite de son licenciement pour motif économique en raison de l’épidémie de Covid, il a trouvé un emploi du 11 juillet 2021 à octobre 2023 au sein d’un hôtel restaurant en vertu d’un contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine. Il a ensuite travaillé au sein d’un restaurant en tant que « demi chef de partie » et enfin au sein de la société Immersion 3 en vertu d’un contrat à durée indéterminée signé le 27 février 2024 pour un salaire d’environ 1 500 euros en tant qu’aide de cuisine puis de commis de cuisine. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de sa réelle insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation implique, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du requérant soient également annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai qu’il convient de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans un délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans un délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2414117 – 2432454
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