Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 sept. 2025, n° 2521532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’admettre la requérante au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du jour de la notification de la décision contestée et ce, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII, à verser au Conseil de la requérante la somme de 1 500€ en application combinée de l’article L 761-1 du CJA et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle et, dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle lui serait refusée, dire que la somme sera versée directement entre les mains du requérant par l’intermédiaire de sa représentante légale.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des e L. 551-9 et suivants, D. 551-16 et R551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le défaut d’information qui en découle ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L.522 -1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’absence d’entretien de vulnérabilité :
— la décision est entachée d’une l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles L. 551-15 et L.522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Chrétien, substituant Me Fournier, représentant Mme A,
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 7 janvier 2002, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que Mme A n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours, sans motif légitime. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressée ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Mme A qui est entrée en France le 12 février 2025 selon ses propres déclarations et ne s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile que le 18 juillet 2025, n’établit ni n’allègue qu’un motif légitime l’aurait empêchée de présenter aux autorités chargées de l’asile une demande d’asile dans un délai de moins de quatre-vingt-dix jours après son arrivée. Elle soutient qu’elle a été victime de graves sévices dans son pays d’origine et que son état physique et psychologique l’a empêchée de présenter dans les temps sa demande d’asile. Toutefois, elle ne l’établit pas. Si la requérante fait état d’un problème de fragilité psychologique, elle n’apporte sur ce point aucun élément. Si Mme A fait valoir qu’elle est enceinte, elle n’allègue aucune difficulté liée à sa grossesse et n’a pas sollicité l’avis du médecin coordonnateur de l’OFII au cours de son entretien de vulnérabilité alors que la possibilité lui en était offerte pour savoir si elle devait bénéficier d’une priorité pour son hébergement. Il ressort du dossier que la requérante bénéfice de l’accompagnement auprès de la SPADA qui l’a orientée pour une aide alimentaire et la distribution de produits d’hygiène le cas échéant. Elle bénéficie de l’aide du service 115 relatif à l’hébergement d’urgence et d’une couverture médicale qui lui permet d’être suivie pour sa grossesse même si elle soutient à l’audience, sans l’établir, qu’elle n’aurait pas pu obtenir des médicaments qui lui auraient été prescrits lors d’une visite à l’hôpital. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa vulnérabilité doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, a été reçue par les services de l’OFII pour un entretien de vulnérabilité le 18 juillet 2025, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent et il n’apparaît pas, au vu du résumé de cet entretien, qu’elle n’aurait pas été à même de comprendre les questions posées. Par ailleurs, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent ayant conduit cet entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin et tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier et en présence d’une interprète en langue soninké, langue que la requérante a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fournier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521532/8
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