Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2309761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Montreuil a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal de la commune un projet de délibération abrogeant les dispositions de la délibération du 28 septembre 2022 en tant qu’elles autorisent les « encadrants » à accorder des autorisations spéciales d’absence aux agents pour certains événements familiaux prévues par le règlement intérieur ;
2°) d’enjoindre au maire de Montreuil d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal un projet de délibération mettant en conformité avec la réglementation applicable des dispositions du règlement intérieur du temps de travail des agents de la commune relatives au régime des autorisations spéciales d’absence pour évènements familiaux.
Il soutient que :
— le nombre d’autorisations exceptionnelles d’absence susceptibles d’être accordées pour le décès ou la maladie d’un conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère de l’agent est supérieur à ce qui est admis dans la fonction publique d’Etat et il est accordé des autorisations spéciales d’absence pour maladie grave d’un beau-père et d’une belle-mère dont ne bénéficient pas les agents de la fonction publique d’Etat, en méconnaissance du principe de parité ;
— ces autorisations spéciales d’absence sont dépourvues de base légale ;
— le règlement intérieur méconnaît les dispositions de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique en ce qui concerne l’autorisation spéciale d’absence susceptible d’être accordée pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Montreuil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 septembre 2024.
Les parties ont été informées, par lettre du 10 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du conseil municipal de la commune de Montreuil pour déterminer le régime des autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux des agents de la commune.
La commune de Montreuil a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 12 décembre 2024. Ces observations ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— la décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— les observations de M. A, pour la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 septembre 2022 portant mise en œuvre en matière de temps de travail des 1 607 heures en application de l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le conseil municipal de la commune de Montreuil a notamment autorisé les encadrants à accorder des autorisations spéciales d’absence telles que prévues par les textes législatifs et règlementaires et figurant dans le règlement intérieur sur le temps de travail en l’attente de la parution du décret d’application prévu par la loi du 6 août 2019. Cette délibération a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis afin que sa légalité soit contrôlée le 3 octobre 2022. Par une lettre du 28 novembre 2022, le préfet a demandé au maire de lui communiquer des pièces complémentaires. Par un courrier du 23 janvier 2023 reçu le 7 février 2023, le maire a transmis au préfet de la Seine-Saint-Denis les pièces demandées. Par un recours gracieux du 8 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au maire de Montreuil la modification de certains points du règlement intérieur, en particulier le nombre d’autorisations exceptionnelles d’absence susceptibles d’être accordées pour le décès ou la maladie d’un conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère de l’agent ainsi que pour le décès d’un enfant de moins de
25 ans et les autorisations spéciales d’absence pour maladie grave d’un beau-père et d’une belle-mère. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Montreuil a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal de la commune un projet de délibération abrogeant les dispositions de la délibération du 28 septembre 2022 en tant qu’elles autorisent les « encadrants » à accorder des autorisations spéciales d’absence aux agents pour certains événements familiaux prévues par le règlement intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique que le Conseil constitutionnel a déclarée conforme à la Constitution dans sa décision n°2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 : « I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. ». Aux termes de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, issu du premier alinéa du paragraphe II de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels à l’exception de celles prévues à l’article L. 622-2. » Et aux termes de l’article L. 622-2 du même code, issu du second alinéa du paragraphe II de l’article 21 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les agents publics bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant. / Cette durée est portée à sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente. / Les agents publics bénéficient, dans les mêmes conditions, d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un an à compter du décès. ». Si les dispositions spécifiques du troisième alinéa du paragraphe II de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983, abrogées par l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant législative du code général de la fonction publique, et selon lesquelles « un décret en Conseil d’Etat détermine la liste des autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit », n’ont pas été reprises par ledit code, les dispositions générales du premier alinéa de l’article L. 9 dudit code prévoient que : « Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
4. Pour l’application de ces dispositions combinées, dès lors que le régime des autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux constitue un élément du statut des fonctionnaires intéressés, ses modalités d’application qui n’ont pas été définies par les dispositions législatives de l’article L. 622-2 du code général de la fonction publique ne peuvent être légalement édictées, en vertu de l’article L. 9 du même code, que par un décret en Conseil d’Etat. Si les dispositions du paragraphe II de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 n’ont pas fait l’objet, avant leur abrogation, du décret d’application nécessaire à leur entrée en vigueur et si l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique n’a pas davantage fait l’objet d’un décret d’application, en l’absence d’entrée en vigueur de la partie réglementaire dudit code, cet article ne fait cependant pas obstacle à ce qu’un agent de la fonction publique territoriale puisse bénéficier d’autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels à l’occasion de certains événements liés à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux. Il revient au chef de service, dans le silence des textes, et en vertu de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, de fixer les règles applicables en la matière aux agents concernés, et notamment de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée. En outre, tout chef de service tire de cette qualité, à l’égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d’apprécier si l’octroi d’une autorisation spéciale d’absence, qui n’est pas de droit, est, ou non, compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge.
5. Il s’ensuit que si, en vue d’une harmonisation de la durée du temps de travail au sein des fonctions publiques, et de la suppression des dérogations à la durée annuelle de travail de 1607 heures dans la fonction publique territoriale, l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a prévu que les collectivités territoriales et les établissements publics territoriaux, lorsqu’ils ont maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, définissent, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi du
26 janvier 1984, les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes, il n’appartient pas à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial de déterminer le régime des autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux.
6. En l’espèce, par la délibération du 28 septembre 2022, le conseil municipal de Montreuil a notamment « autorisé les encadrants » à accorder des autorisations spéciales d’absence telles que prévues par les textes législatifs et règlementaires et figurant dans le règlement intérieur sur le temps de travail en l’attente de la parution du décret d’application prévu par la loi du 6 août 2019, parmi lesquelles figurent les autorisations exceptionnelles d’absence susceptibles d’être accordées pour le décès ou la maladie d’un conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère de l’agent ainsi que pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans et les autorisations spéciales d’absence pour maladie grave d’un beau-père et d’une belle-mère. Ce faisant, le conseil municipal a approuvé la mise en œuvre des dispositions de ce règlement intérieur. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 que le conseil municipal n’était pas compétent pour adopter des dispositions relatives aux autorisations spéciales d’absence. Il s’ensuit que la délibération du
28 septembre 2022, qui autorise les « encadrants » de la commune à accorder ces autorisations spéciales d’absence, est entachée d’illégalité dans cette mesure.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Montreuil a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal de la commune un projet de délibération abrogeant les dispositions de la délibération du 28 septembre 2022 en tant qu’elles autorisent les « encadrants » à accorder les autorisations spéciales d’absence des agents pour événements familiaux citées au point 6 prévues par le règlement intérieur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas que le maire de la commune de Montreuil inscrive à l’ordre du jour du conseil municipal un projet de délibération mettant en conformité avec la réglementation applicable les dispositions du règlement intérieur du temps de travail des agents de l’établissement relatives au régime des autorisations spéciales d’absence pour événements familiaux citées au point 6. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction du préfet de la Seine-Saint-Denis ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de Montreuil a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal de la commune un projet de délibération abrogeant les dispositions de la délibération du 28 septembre 2022 en tant qu’elles autorisent les « encadrants » à accorder les autorisations spéciales d’absence des agents pour événements familiaux citées au point 6 prévues par le règlement intérieur est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne, C. DenielL. BazinLa greffière, A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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