Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 juil. 2025, n° 2501936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025, par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour, par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation ;
— le préfet de l’Aube n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de l’Aube a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
— le préfet de l’Aube a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de défaut de motivation ;
— le préfet de l’Aube n’a pas pris en compte la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, n’a pas regardé si sa présence constituait ou non une menace pour l’ordre public, et n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de prononcer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— le préfet de l’Aube a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché de défaut de motivation ;
— le préfet de l’Aube n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle du requérant avant de prononcer pour prononcer l’arrêté portant assignation à résidence ;
— la mesure d’assignation n’était pas nécessaire, dès lors qu’il présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1998, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français en 2022. Par un premier arrêté du 13 juin 2025, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué cite notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B est entré irrégulièrement en France en 2022, précise qu’il ne justifie pas avoir présenté de demande de titre de séjour, et estime enfin que la mesure envisagée ne porte pas d’atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susmentionnée de l’arrêté contesté, que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Si le requérant se prévaut des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. B n’est en France que depuis trois ans et que son épouse vit en Ukraine. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme étant en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée de présence en France de l’intéressé et à la circonstance que la famille proche de M. B réside en Ukraine, que le préfet de l’Aube aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
10. Si M. B fait valoir que le préfet de l’Aube a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur sa situation personnelle, il n’établit en tout état de cause pas l’existence d’une telle erreur manifeste en se bornant à soutenir à cet égard qu’il est en France depuis le 13 mars 2022, que, même s’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a néanmoins introduit des démarches dès son arrivée sur le territoire français pour obtenir une prolongation de visa, et qu’il dispose d’un hébergement en France.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige cite intégralement l’article L. 612- 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 612- 10, lequel énonce les quatre critères devant être pris en compte dans le cadre de la fixation de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il constate par ailleurs que M. B vit irrégulièrement en France depuis 2022, et ne démontre l’existence d’aucune vie privée et familiale stable sur le territoire français. Il estime enfin qu’eu égard à une telle absence d’attache en France, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est justifiée, quand bien même l’intéressé « n’est pas à ce jour connu des services de police » et « n’a pas encore fait l’objet d’une mesure d’éloignement ». Dans ces conditions, ledit arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation susmentionnée de l’arrêté contesté, que, contrairement à ce qu’allègue M. B, le préfet de l’Aube a pris en compte la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, a regardé si sa présence constituait ou non une menace pour l’ordre public, et a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
15. Eu égard à la circonstance que l’intéressé n’était en France que depuis trois ans, en situation irrégulière, et au fait que l’épouse de M. B réside en Ukraine, le préfet de l’Aube ne saurait ici être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même M. B n’avait pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
17. Il ressort des pièces que l’arrêté portant assignation à résidence cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B a fait l’objet le 13 juin 2025 d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, et considère que l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. B demeure une perspective raisonnable, avant de prononcer l’assignation en litige. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susmentionnée de l’arrêté contesté, que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre la décision portant assignation à résidence.
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-2 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. ".
20. Si le requérant soutient que la mesure d’assignation n’était pas nécessaire, il se borne à cet égard à mettre en avant la circonstance qu’il présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Toutefois, une telle circonstance est seulement de nature à justifier le prononcé d’une assignation à résidence, de préférence à un placement en rétention. Par ailleurs, et en tout état de cause, la mesure d’assignation en litige ne saurait ici être regardée comme entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, et que l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de l’Aube présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Aube sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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