Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 27 janv. 2026, n° 2401117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte d’un point du capital de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 27 juin 2024, lui a rappelé les retraits de points précédents, l’a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions antérieures de retraits de points ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec la reconstitution de capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu d’information sur le retrait de points à la suite de ces infractions, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les décisions de retrait de points ont été contestées devant le tribunal judiciaire et les condamnations ne sont pas devenues définitives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, en cas d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 25 juillet 2024, d’inviter M. B… à opter, dans le délai d’un mois, pour son permis initial, faute de quoi il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis délivré le 1er mars 2025.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 8 juin 2020 à 15h14, 19 août 2021 et 18 janvier 2023 sont irrecevables, les points correspondants ayant été restitués au requérant avant l’enregistrement de la requête ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Castany a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 25 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite de treize infractions relevées à son encontre et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, ainsi que la décision du 25 juillet 2024 prononçant l’invalidation de son permis de conduire.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 juin 2020 à 15h14, 19 août 2021 et 18 janvier 2023 :
2. Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, il ressort du relevé d’information intégral édité le 14 avril 2025 que les points retirés sur le permis de conduire de M. B… suite aux infractions susvisées lui ont été restitués avant l’introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces décisions et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution des points retirés, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions commises les 8 juin 2020 à 13h26, 28 décembre 2023 et 27 juin 2024 :
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant au relevé d’information intégral, que ces infractions ont été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé et que le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire. Il a, par suite, nécessairement reçu des avis de contravention pour chacune de ces infractions comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et il n’établit pas que ces avis auraient été inexacts ou incomplets. Le moyen tiré du défaut d’information ne peut qu’être écarté.
S’agissant des infractions commises les 10 janvier 2023, 16 janvier 2023 et 18 mars 2023 à 18h32 :
5. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
6. Il résulte des attestations de paiement du comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé produit par le ministre que les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions précitées ont été payées. Ces paiements établissent que le contrevenant a reçu les avis d’amendes forfaitaires majorées. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement aux décisions afférentes aux infractions précitées doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 28 janvier 2021, 18 mars 2023 à 14h52, 6 mai 2023 et 9 mai 2023 :
7. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… que ces infractions ont été relevées par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’intéressé a payé les avis d’amendes forfaitaires majorées relatifs à ces infractions. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B… est, dès lors, fondé à soutenir que les décisions de retrait d’un total de six points afférents à ces infractions sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière et doivent être annulées.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
9. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
10. M. B… soutient avoir contesté les infractions récapitulées dans la décision référencée « 48 SI » du 25 juillet 2024 auprès de l’officier du ministre public. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé, qui se borne à contester la réalité des infractions en litige, de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions portées sur le relevé d’information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions relatives aux infractions commises les 28 janvier 2021, 18 mars 2023 à 14h52, 6 mai 2023 et 9 mai 2023, ainsi que de la décision référencée « 48 SI » du 25 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsque la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n’être jamais intervenue. Pour déterminer si l’intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l’administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n’est pas nul. Le solde doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n’ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en deuxième lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n’avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l’intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues au II de l’article L. 223-5 du code de la route, et, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré.
13. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué au point précédent ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis.
14. Il résulte de l’instruction que M. B… est titulaire d’un nouveau permis de conduire probatoire doté d’un solde de six points sur six qui lui a été délivré le 10 avril 2025. Il lui appartient de faire savoir à l’administration s’il décide de conserver le bénéfice de son permis de conduire initial. Il y a lieu de lui laisser un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement pour procéder à cette information. A défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis. Dans le cas où M. B… aurait opté pour le bénéfice de son permis de conduire initial, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir, dans le délai de deux mois, les points illégalement retirés et de restituer à l’intéressé son permis de conduire initial, sous réserve que le solde de points y afférent ne soit pas nul et que l’intéressé restitue son nouveau permis.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48 SI » du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du titre de conduite de M. B… pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, ainsi que les décisions relatives au retrait de point intervenus à la suite des infractions commises les 28 janvier 2021, 18 mars 2023 à 14h52, 6 mai 2023 et 9 mai 2023 sont annulées.
Article 2 : M. B… devra informer l’administration, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de son souhait d’échanger son nouveau permis de conduire contre son permis de conduire initial. A défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis de conduire.
Article 3 : Dans l’hypothèse où le requérant opte pour l’échange, il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B… le bénéfice des points illégalement retirés au capital de points affectés au permis initial et de reconstituer le capital de points attachés à ce permis dans les conditions définies au point 12 du jugement. Sous réserve que le solde du permis initial ne soit pas nul en raison d’autres infractions commises par l’intéressé et de la restitution par M. B… du permis de conduire délivré le 10 avril 2025, il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer le permis de conduire initial dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il aura eu connaissance de la décision de M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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