Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 déc. 2025, n° 2502614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Trésorerie d'Ornans |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. C… B… et Mme A… B… demandent sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administratif :
1°) la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 novembre 2025, notifiée le 26 novembre 2025, d’un montant de 667,88 euros adressée à l’employeur de M. C… B… ;
2°) d’enjoindre à la Trésorerie d’Ornans de cesser toute mesure d’exécution forcée relative à cette créance jusqu’au jugement de la requête au fond ;
3°) de réserver les dépens.
M. et Mme B… soutiennent que :
- L’urgence est caractérisée : la saisie sur salaire à intervenir constitue un préjudice immédiat et imminent car elle représente une part importante du revenu mensuel de M. C… B… qui est depuis décembre 2025, la seule source de revenus du foyer. Mme A… B… n’a plus de ressources car son entreprise a été radiée, et ne bénéficie pas de prestations sociales compensatoires. Ils ont des charges de scolarité pour leurs deux enfants. La saisie qui est imminente (paie de décembre 2025), risque de compromettre gravement le budget familial déjà réduit, empêchant le paiement des besoins essentiels du foyer en période hivernale et entrainant des frais bancaires. Leur préjudice sera irréversible. De surcroit, ils n’ont plus de trésorerie à la suite des précédentes saisies.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : le titre exécutoire ne lui a pas été notifié, et la procédure n’a pas été suivie (pas de mise en demeure préalable) en méconnaissance de l’article L. 252 A du Livre des procédures fiscales. Il n’y a donc pas de créance certaine, liquide et exigible qui soit établie. La créance n’est pas justifiée ni motivée par rapport aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (nature, montant détaillé, fondement juridique, identité du créancier). Le principe du contradictoire a été méconnu, car l’administration a procédé à quatre saisies en deux mois sans jamais répondre à leurs réclamations, malgré leurs demandes répétées par courriers, mails et téléphone. Les saisies à tiers détenteur d’octobre 2025 ont fait l’objet de notifications irrégulières, ce qui jette un doute sérieux sur l’ensemble de la procédure, y compris s’agissant de la SATD du 18 novembre 2025. Enfin, il y a une atteinte disproportionnée à la situation de leur famille (quatre saisies en deux mois pour un montant cumulé de 1 983,89 euros) sans dialogue préalable ni réponse à leurs contestations. Il y a une atteinte au principe de proportionnalité qui s’impose à l’administration dans le choix de ses moyens d’action.
Vu les ordonnances rendues sur les référés introduits par les mêmes requérants sous les n°2502551 et 2502599 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En second lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires (…) peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…) ».
5. D’une part, il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. En l’espèce, par une seconde requête en référé ayant le même objet que la requête n°2502599, M. et Mme B… demandent la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 18 novembre 2025 et notifiée le 3 décembre 2025 à l’employeur de M. B…, concernant une somme de 667,88 euros à recouvrer en faveur de la commune d’Eternoz Vallée du Lison. Eu égard aux pièces produites par les requérants, et lisibles, contrairement aux divers éléments composant la réclamation qu’ils ont adressée par mail au service de gestion comptable d’Ornans le 12 décembre 2024, tels que produits au dossier, il semble ressortir des discussions par courriels qu’ils ont eues avec les services des finances publiques à différentes dates, ainsi que des écritures dont ils ont saisi le juge des référés, que la somme réclamée correspondrait à des « factures » d’eau et d’ordures ménagères non soldées, soit à tout le moins en partie, des créances non fiscales d’une collectivité territoriale, lesquelles seraient, de surcroit, nées du fonctionnement d’un service public industriel et commercial. Il s’ensuit qu’en l’état des informations communiquées par les requérants, seule la juridiction judiciaire parait compétente pour connaître du litige.
7. D’autre part, et en tout état de cause, ainsi qu’il l’a déjà été dit aux requérants dans le cadre de l’ordonnance rendue sur leur précédente requête en référé n°2502599, ainsi que sur la première dont ils avaient saisi le juge des référés sous le n°2502551, également rejetée par ordonnance, il résulte des dispositions combinées des articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l’État de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Dès lors, eu égard aux termes du courriel du 3 décembre 2025 émanant de l’employeur de M. C… B…, que les requérants produisent au dossier et dont ils s’approprient la teneur pour établir l’urgence de leur situation, ainsi que la notification de la saisie en litige tamponnée du 3 décembre 2025 par l’employeur du requérant également produite au dossier, il est constant en l’état du dossier que le tiers détenteur a reçu notification de la saisie administrative en litige. Il s’ensuit que cette circonstance fait obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et rend donc inutile une nouvelle saisine du juge administratif sur ce fondement et sur la même saisie.
8. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d’en rappeler l’existence aux requérants qui, par la présente requête, réitèrent de précédentes conclusions auxquelles le tribunal a déjà répondu.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la saisie à tiers détenteur contestée par les requérants, que la requête présentée par M. et Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris d’injonction et de réserve des dépens, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Mme A… B….
Fait à Besançon, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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