Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2025, n° 2418359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418359 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 5 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame paiement de la somme totale de 204 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement social versée à tort entre le 1er juillet 2020 et le 31 juillet 2020 à la suite du double paiement de l’aide au logement par les CAF de Paris et des Hauts-de-Seine.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration, ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…) ». Aux termes de l’article R. 133-3 dudit code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…)».
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la CAF décide de récupérer un paiement indu d’APL, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions et de celles citées au point 2 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’une aide au logement n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion de cette opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s’il a exercé le recours administratif mentionné au point 3.
A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la contrainte litigieuse, Mme B…, qui soutient qu’elle n’a jamais reçu de double virement, conteste le bien-fondé de l’indu d’APL. Par une demande du 20 juin 2025, dont elle n’a pas accusé lecture, Mme B… a été en conséquence invité à produire une copie de son recours administratif préalable adressé à la CAF et formé en vue de contester le bien-fondé de cet indu d’APL. Par conséquent, elle est réputée avoir pris connaissance de cette demande à l’issue du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. N’ayant pas répondu à cette demande, et le document produit en tant que recours administratif préalable obligatoire n’étant qu’un courrier de la CAF, l’intéressée n’est pas recevable à contester directement le bien-fondé de l’indu devant le juge. Par suite, son moyen tiré de ce que l’indu n’est pas fondé est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme B…, à l’appui desquelles elle ne présente qu’un moyen manifestement irrecevable, ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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