Annulation 11 mars 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 11 mars 2025, n° 2404813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 20 janvier 2025, M. C E, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait d’office interdiction de retour pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boyle, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il n’est pas justifié de la saisine du collège de médecins de l’OFII ni de la régularité de l’avis éventuellement émis par ce collège ;
— est entaché d’erreur d’appréciation quant à la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a exclu l’Italie des pays possibles de destination ;
— ne pouvait pas d’office prévoir une interdiction de retour d’une durée d’un an.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces ainsi qu’un mémoire les 17 décembre 2024 et 6 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision d’admission de M. E à l’aide juridictionnelle totale du 13 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Niakaté, substituant Me Boyle, pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 28 avril 1967, déclare être entré en France le 23 janvier 2017. Le 5 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 13 septembre 2024, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D A, préfet de l’Eure. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle et familiale, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est donc suffisamment motivé même s’il ne reprend pas l’ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est prononcé le 6 mai 2024 sur la situation médicale du requérant. Cet avis indique qu’il a été rendu aux termes d’une délibération collégiale et l’intéressé ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément permettant de remettre en cause ce caractère collégial. En outre, il ressort des pièces du dossier que le Dr B, médecin rapporteur, n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII, présenté dans le cadre des développements du moyen relatif à la motivation, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () » Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () » Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. E, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis émis le 6 mai 2024 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé, qui souffre de diabète et d’une surdité bilatérale, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. S’il n’est pas discuté que M. E fait l’objet d’un suivi médical et souffre d’une pathologie grave, il n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause le sens de l’avis du collège médical au vu duquel le préfet a rendu sa décision. M. E ne peut être regardé comme renversant la présomption attachée à l’avis de l’OFII. Par suite, la décision attaquée, malgré les pathologies non contestées de M. E, ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : /1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; () / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. "
10. Il est constant que M. E est célibataire, sans charge de famille. Selon ses déclarations, il est entré en France en 2017 soit à l’âge de 49 ans. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucune insertion sociale ou professionnelle à la date de la décision attaquée. S’il met en exergue ses attaches familiales en France, celles-ci se limitent à son frère, chez qui il vit. Il ne démontre pas enfin être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté. Enfin, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il ne justifie pas être à la charge de son frère, de nationalité italienne.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () »
12. Il ressort de l’avis de l’OFII du 6 mai 2024 que les pathologies dont souffre M. E peuvent être traitées et prises en charge dans son pays d’origine. S’il vit en France chez son frère, de nationalité italienne, il n’établit pas que ce dernier le prend en charge au quotidien. Par suite, M. E, qui ne justifie pas que sa situation présente un caractère exceptionnel ou humanitaire, n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En septième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. En septième lieu, l’arrêté attaqué dispose que le requérant pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou « tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui a vécu plusieurs années en Italie, y est titulaire d’une carte de résident longue durée-UE en cours de validité et est donc légalement admissible en Italie. Dans ces conditions, en excluant l’Italie des pays à destination desquels le requérant pourra être reconduit, le préfet de l’Eure a entaché son arrêté d’illégalité. Par suite, le moyen est fondé et doit être, dans cette mesure, accueilli.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
16. L’arrêté attaqué prévoit, en mentionnant en l’article 4 de son dispositif, « si M. E ne quittait pas le territoire dans le délai de 30 jours, une interdiction de retour d’une durée d’un an s’appliquera d’office », ainsi que dans ses motifs, l’application « d’office » d’une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée d’un an est d’ores et déjà fixée, en cas d’inexécution par M. E de son obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Toutefois, l’intéressé, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne peut être regardé à la date d’édiction de l’arrêté contesté comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Cette circonstance faisait, dès lors, obstacle à ce que le préfet de l’Eure édicte, de façon anticipée, une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 en tant, d’une part, qu’il n’a pas exclu l’Italie de la liste des pays de destination et, d’autre part, en tant qu’il lui interdit d’office le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui annule la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle exclut tout Etat membre de l’Union européenne, y compris l’Italie, et la décision portant interdiction de retour « d’office », n’implique ni qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour au requérant ni de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de l’Eure est annulé en tant, d’une part, qu’il a interdit d’office le retour sur le territoire français à M. E pendant un an et, d’autre part, qu’il a fixé les pays à destination desquels ce dernier ne pourra pas être reconduit d’office, sans exclure l’Italie.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me David Boyle, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
C. AMELINE
Le président,
P. MINNE Le greffier,
N. BOULAY
N°2404813
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