Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2511103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour en cas d’inexécution ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 et de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Broisin, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de M. B… assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant soudanais né le 25 mai 2005 à Kordofan (Soudan), a déposé une demande d’asile le 6 novembre 2025 devant les services de la préfecture du Nord qui a été enregistrée en procédure accélérée pour fraude en raison de l’altération des empreintes digitales. L’OFII par la décision contestée du 6 novembre 2025 a refusé pour ce motif les conditions matérielles d’accueil. C’est la décision contestée par M. B….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / (…) / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réElkhatemsé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; / 3° En cas de fraude. » Il est toujours loisible à l’administration, même en l’absence de texte l’y autorisant expressément et sans qu’y fassent obstacle les termes de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de rejeter une demande entachée de fraude.
5. Il n’est pas contesté, que la prise roulée des empreintes de M. B…, effectuée le 6 novembre 2025 ainsi que la prise d’empreintes de contrôle ont donné lieu à l’établissement d’une fiche décadactylaire affichant des cercles sur la pulpe des dix doigts compatibles avec une altération volontaire. En se bornant à soutenir que l’altération de ses empreintes est due à des travaux dans le bâtiment sans plus de précision, le requérant n’établit pas que cette altération ne présenterait pas un caractère volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Sur le surplus des conclusions :
6. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… à Me Broisin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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